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Décret n°2011-1041 du 31 août 2011 Article 8

Article 8

Il est interdit : ― d'abandonner, de déposer ou de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; ― d'abandonner, de déposer ou de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ; ― de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 9 ; ― de porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information, la circulation et la sécurité du public ainsi qu'aux délimitations foncières.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

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