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Décret n°2009-64 du 16 janvier 2009 TITRE II : DES MISSIONS PERMANENTES D'INSPECTION

Article 9–Article 13共 4 條

Article 9

Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies assure, dans les domaines de compétence énumérés à l'article 2, une mission permanente d'inspection visant des services déconcentrés et des établissements publics placés sous l'autorité ou la tutelle des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et des communications électroniques ainsi que des ministres à la disposition desquels il est mis. Les ministres désignent les services et établissements concernés.

Article 11

Lorsqu'ils conduisent une mission d'inspection, les membres permanents du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, et les fonctionnaires affectés au conseil qui les assistent, disposent des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les résultats des missions d'inspection sont portés à la connaissance des ministres intéressés, du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et des directeurs d'administration centrale concernés.

Article 12

Un comité de l'inspection organise et coordonne les missions d'inspection des membres du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Dans les conditions fixées par le règlement intérieur, le comité réunit les membres permanents du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies chargés d'inspection ainsi que les présidents de section et le secrétaire général du conseil. Le président du comité de l'inspection est choisi parmi les ingénieurs généraux des mines et les contrôleurs généraux économiques et financiers de 1re classe, membres permanents du conseil, et nommé par les ministres chargés de l'économie, de l'industrie et des communications électroniques, sur proposition du vice-président. Un président suppléant peut être nommé dans les mêmes conditions. Les directeurs d'administration centrale concernés sont associés aux travaux du comité de l'inspection.

Article 13

Les membres permanents du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies qui y exercent leur activité principale peuvent prêter leur concours à un autre département ministériel ou à une autorité administrative indépendante en vue de l'exercice de missions spécialisées d'inspection.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.