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Décret n°2009-64 du 16 janvier 2009 Article 11

Article 11

Lorsqu'ils conduisent une mission d'inspection, les membres permanents du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, et les fonctionnaires affectés au conseil qui les assistent, disposent des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les résultats des missions d'inspection sont portés à la connaissance des ministres intéressés, du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et des directeurs d'administration centrale concernés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : DES MISSIONS PERMANENTES D'INSPECTION

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