Chapitre Ier : La procédure
Lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution.
Les règles de la procédure ordinaire sont applicables sous la réserve des dispositions qui suivent.
Le juge est saisi par requête de l'huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution ainsi que, s'il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.
L'huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
Ces informations sont données soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître.
Il est donné connaissance aux parties des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.
L'huissier de justice est entendu en ses observations.
La décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
Chapitre II : La recherche des informations
En vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2, l'huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces articles ou, le cas échéant, les services désignés par eux ou le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances.
Chapitre III : Le concours de la force publique
Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.
La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.
Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.