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Code des procédures civiles d'exécution Article R151-3

Article R151-3

L'huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée. Ces informations sont données soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître. Il est donné connaissance aux parties des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence. L'huissier de justice est entendu en ses observations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : La procédure

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