Article R212-1-5
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'accord mentionné à l'article L. 212-3.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'accord mentionné à l'article L. 212-3.
Si le débiteur, après avoir reçu le commandement de payer, accepte de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette, il lui appartient de manifester sa volonté au commissaire de justice, par courrier postal ou électronique. Le débiteur joint à ce courrier tous les éléments qu'il estime utiles pour informer le commissaire de justice de ses revenus et charges. Le commissaire de justice peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le créancier et le débiteur. Au regard des éléments recueillis, le commissaire de justice propose, s'il y a lieu, un accord sur le montant et les modalités de paiement de la dette. En cas d'accord entre le créancier et le débiteur, le commissaire de justice en dresse procès-verbal. Il en adresse une copie aux parties et mentionne l'établissement de cet accord dans le registre numérique des saisies des rémunérations.
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