Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.
Ces règles de compétence sont d'ordre public.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
Le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
Cette décision est exécutoire au seul vu de la minute.
Le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 n'est pas applicable.