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Code des procédures civiles d'exécution Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds

Article R221-57–Article R221-61共 5 條

Article R221-57

Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité.

Article R221-58

A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article R. 221-16, à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de cet article, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.

Article R221-59

Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, le juge de l'exécution peut désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé.

Article R221-60

La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes. Les affiches font mention des jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes ainsi que sa contenance et la nature des fruits. L'huissier de justice en certifie l'accomplissement.

Article R221-61

La vente se déroule au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.