Les taux maximums des cotisations annuelles applicables au titre des garanties prévues aux articles 2-1,2-2 et 2-3 du décret du 25 juin 1999 susvisé sont fixés comme suit :
NIVEAU
d'emploi de l'agent
TRANCHE A DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération inférieure
ou égale au plafond de la sécurité sociale)
TRANCHE B DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération comprise entre une fois et quatre fois le plafond
de la sécurité sociale)
TRANCHE DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute supérieure à la tranche B (tranche C et plus (rémunération supérieure ou égale à quatre fois le montant
du plafond de la sécurité sociale)
Taux agent
Taux l'opérateur France Travail
Taux agent
Taux l'opérateur France Travail
Taux agent
Taux l'opérateur France Travail
I à III
0,546 %
1,553 %
0,924 %
1,277 %
1,101 %
1,101 %
IVA et plus
0,546 %
1,553 %
0,990 %
1,211 %
1,101 %
1,101 %