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Code forestier (nouveau) TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER

Article L371-1–Article L378-1共 26 條

Chapitre Ier : Guadeloupe

Article L371-1

En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.

Chapitre II : Guyane

Article L372-1

Ne sont pas applicables en Guyane : 1° Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ; 2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-2 ; 3° Les articles L. 331-17 et L. 331-18.

Article L372-2

En Guyane, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.

Article L372-3

En Guyane, le seuil mentionné à l'article L. 312-1 au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares.

Article L372-4

Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de l'article L. 341-6, sont applicables en Guyane dans les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des neuf fonctions énoncées à l'article L. 341-5. Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa lorsqu'une des neuf fonctions se trouve menacée.

Chapitre III : Martinique

Article L373-1

En Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.

Chapitre IV : La Réunion
Section 1 : Défrichement

Article L374-1

Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-3. ― Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une dérogation à l'interdiction générale de défrichement. La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. "

Article L374-2

Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à La Réunion peut être accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la nécessité d'assurer l'approvisionnement local en bois et produits dérivés ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels ; 10° A l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière, mentionnées auxarticles L. 123-18 à L. 123-23 du code ruralet de la pêche maritime. Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date de la dérogation. "

Article L374-3

Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-6 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-6.-La dérogation à l'interdiction de défrichement peut être subordonnée à la conservation sur le terrain considéré des réserves boisées nécessaires ou à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains. Obligation peut être faite au particulier bénéficiant du droit de défricher d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre. "

Article L374-4

Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-7 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-7. ― Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exemptions prévues à l'article L. 342-1 applicable à La Réunion, l'intéressé est tenu d'obtenir une dérogation à l'interdiction générale de défrichement. "

Article L374-5

Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-10 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-10. ― Faute pour le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "

Article L374-6

Pour son application à La Réunion, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à La Réunion : 1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'article L. 341-10 applicable à La Réunion, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ; 3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "

Section 2 : Végétations spécifiques à La Réunion

Article L374-7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux terrains portant des végétations éricoïdes semi-arborescentes ou des formations ligneuses secondaires.

Article L374-8

Les propriétaires riverains des bois et forêts relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées. Les propriétaires des bois et forêts ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.

Section 3 : Dispositions pénales

Article L374-9

Le fait de se livrer à l'exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes en infraction aux dispositions de l'article L. 374-8 est puni d'une amende de 7 500 euros.

Section 4 : Missions assignées au Centre national de la propriété forestière

Article L374-10

A La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.

Chapitre V : Mayotte
Section 1 : Généralités

Article L375-1

A Mayotte, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte.

Article L375-2

Dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers des particuliers, l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds est soumise à déclaration. L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la réalisation des travaux à des prescriptions particulières de lutte contre l'érosion, de meilleure desserte des exploitations ou de continuité avec la voirie publique ou forestière.

Section 2 : Défrichement

Article L375-3

Les propriétaires riverains des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées. Les propriétaires des bois et forêts et des biens agroforestiers ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.

Article L375-4

Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-3. ― Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts et biens agroforestiers sans avoir préalablement obtenu une dérogation à l'interdiction générale de défrichement. La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. "

Article L375-5

Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte peut être accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts et des biens agroforestiers n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ; 3° A l'existence des sources et cours d'eau ; 4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement local en bois et produits dérivés ; 8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population. Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation. Toute dérogation tacite est exclue. "

Article L375-6

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-6, le premier alinéa est ainsi rédigé : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : "

Article L375-7

Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-10 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : " La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "

Article L375-8

Pour son application à Mayotte, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à Mayotte : 1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par l'article L. 341-10 applicable à Mayotte, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ; 3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "

Section 3 : Dispositions pénales

Article L375-9

Le fait de se livrer à l'exploitation d'essences forestières ou à un défrichement en infraction aux dispositions de l'article L. 375-3 est puni d'une amende de 7 500 euros.

Chapitre VIII : Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L378-1

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les dispositions du chapitre II du titre Ier ; 2° Les dispositions du chapitre Ier du titre II ; 3° L'article L. 362-2. Les dispositions de l'article L. 362-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 362-1.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.