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Code forestier (nouveau) Sous-section 3 : Appel d'offres

Article R213-35–Article R213-37共 3 條

Article R213-35

Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend : 1° Deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ; 2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.

Article R213-36

L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 213-35.

Article R213-37

La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.