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Code forestier (nouveau) Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes

Article R213-24–Article R213-38共 15 條

Sous-section 1 : Procédure et dispositions communes

Article R213-24

Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office. Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.

Article R213-25

Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office en application de l'article R. 213-26.

Article R213-26

Le choix entre la procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou de gré à gré est fait par l'Office national des forêts en vue d'assurer la meilleure valorisation et en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs. Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.

Article R213-27

Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.

Article R213-28

Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'Office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré. Le droit de se porter acquéreur peut être subordonné par le règlement des ventes à la présentation d'engagements permettant d'assurer la prise en compte effective des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-1.

Article R213-29

Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.

Article R213-30

La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.

Sous-section 2 : Adjudication

Article R213-31

Le bureau d'adjudication comprend : 1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ; 2° Le représentant de l'Office national des forêts ; 3° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.

Article R213-32

Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.

Article R213-33

Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.

Article R213-34

Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par les articles L. 213-9 et L. 213-11.

Sous-section 3 : Appel d'offres

Article R213-35

Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend : 1° Deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ; 2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.

Article R213-36

L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 213-35.

Article R213-37

La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.

Sous-section 4 : Ventes de gré à gré

Article R213-38

Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder dix années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.