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Décret n°97-109 du 6 février 1997 Section 4 : Procédure de retrait de l'agrément.

Article 13–Article 14共 2 條

Article 13

Le retrait de l'agrément prévu par l'article 3 du présent décret est prononcé par la commission instituée à l'article 1er dans les cas suivants : 1° Radiation des listes instituées par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée et par l'article 157 du code de procédure pénale ou non-renouvellement de l'inscription, s'agissant des personnes effectuant des missions d'identification dans le cadre de procédures judiciaires ; 2° Réalisation d'identifications par empreintes génétiques hors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ; 3° Refus de participer aux contrôles de qualité périodiques prévus à l'article 7, résultats insuffisants obtenus lors de ceux-ci, non-communication à la commission des évaluations résultant des contrôles de qualité ; 4° Violation des règles de sécurité ou des exigences, mentionnées à l'article 9, relatives aux infrastructures, aux équipements et aux personnels ; 5° Réalisation de missions d'identification par empreintes génétiques par des personnes ou dans des conditions ne correspondant pas aux indications portées à la connaissance de la commission et ayant justifié la délivrance de l'agrément, son maintien ou son renouvellement ; 6° Absence, au sein d'une personne morale agréée, d'au moins une personne physique elle-même titulaire de l'agrément ; 7° Sanction, à l'encontre d'une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4, pour un des faits mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; dans ce cas, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sanction est prononcée en informe le président de la commission dès qu'il en a connaissance ; 8° Cessation des liens juridiques qui existaient entre la personne et le laboratoire ; 9° Carence dans la mise en œuvre des techniques d'identification par empreintes génétiques ; 10° Retrait de l'accréditation mentionnée à l'article 9.

Article 14

La décision de retrait d'agrément, prévue à l'article 13, est prise par la commission instituée à l'article 1er, après que la personne qui en fait l'objet, ou son représentant, s'il s'agit d'une personne morale, a été invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'agrément d'une personne pour une durée maximale d'un mois non renouvelable lorsque la poursuite, par cette personne, de l'activité d'identification serait préjudiciable à la fiabilité des analyses. La décision de retrait ou de suspension est motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne qu'elle concerne ou à son représentant. Ces décisions sont portées à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation ainsi que des procureurs généraux près les cours d'appel.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.