Les demandes tendant à l'octroi de l'agrément prévu à l'article 3 ou les demandes de renouvellement de cet agrément sont transmises par le candidat au président de la commission instituée à l'article 1er, accompagnées d'un dossier justificatif comportant les éléments d'appréciation suivants :
a) Documents attestant, le cas échéant, que le candidat est inscrit ou a sollicité son inscription sur une des listes dressées en application de la loi du 29 juin 1971 susvisée et de l'article 157 du code de procédure pénale et indiquant la ou les rubriques des listes d'experts judiciaires dans lesquelles le demandeur est inscrit ou a sollicité son inscription ;
b) Justificatifs relatifs aux conditions de qualification professionnelle mentionnées à l'article 5 et, le cas échéant, état récapitulatif des missions judiciaires ou extrajudiciaires à la réalisation desquelles le candidat a été associé, indiquant pour chacune d'elles le nom de l'expert agréé commis ou requis, la date de la mission, l'autorité qui l'a désigné ainsi que la nature civile, pénale ou extrajudiciaire de l'affaire ;
c) Justificatifs éventuels ayant trait à d'autres diplômes dont le candidat est titulaire ou à d'autres activités qu'il pratique dans le domaine de la biologie moléculaire ;
d) Tous renseignements permettant d'identifier et de localiser le laboratoire dans lequel le candidat à l'agrément entend réaliser les missions judiciaires ou extrajudiciaires d'identification ; descriptif détaillé des équipements techniques et des locaux que comporte ce laboratoire ; identité et fonctions des autres personnes physiques, agréées ou non, affectées à ce laboratoire ; justificatifs des systèmes d'assurance de qualité qui y sont établis ; description des modalités de transmission des résultats d'analyse au service gestionnaire du fichier national automatisé des empreintes génétiques ;
e) Tous documents propres à établir la nature des liens juridiques existant entre le candidat et le laboratoire ;
f) Description des techniques d'analyse permettant l'identification auxquelles le candidat se propose de recourir, précisant notamment les régions de l'ADN étudiées et le nombre de segments sur lequel porte l'analyse ;
g) Description des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre au sein du laboratoire, et justificatifs de l'accomplissement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés des formalités préalables à leur mise en œuvre.
Si le candidat est une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4 ou de l'article 15-1, le dossier prévu à l'article 10 comporte, outre les documents mentionnés aux b à g de cet article :
a) Tous éléments relatifs aux professions ou activités exercées ou ayant été exercées par l'intéressé ;
b) Tous justificatifs de son appartenance à la personne morale au sein de laquelle il envisage de réaliser des missions judiciaires ou extrajudiciaires d'identification, ainsi que des fonctions exactes qu'il y exerce.
Le président de la commission demande à un ou plusieurs procureurs généraux de s'assurer que le candidat réunit les conditions prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
Si le candidat est une personne morale, son représentant légal communique au président de la commission, outre les documents mentionnés aux a, d, e, f et g de l'article 10 :
a) Les statuts de cette personne morale et, le cas échéant, l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social ;
b) L'identité des personnes physiques qui ont obtenu ou sollicité leur agrément et qui assureront, au sein de ladite personne et en son nom, les missions d'identification par empreintes génétiques.
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut entendre les candidats ou, s'il s'agit de personnes morales, leur représentant légal.
La commission instituée à l'article 1er notifie aux postulants les décisions leur accordant ou leur refusant l'agrément visé à l'article 16-12 du code civil dans un délai de six mois suivant la date de réception de leur dossier de candidature.
Toutefois, lorsque le postulant a sollicité son inscription sur une des listes mentionnées à l'article 4 et que la commission ne peut se prononcer qu'après qu'il a été statué sur cette demande dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, le délai prévu à l'alinéa premier est prorogé jusqu'à la notification au candidat de la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel ou par le bureau de la Cour de cassation.
Les demandes de renouvellement de l'agrément sont adressées à la commission au moins six mois avant l'échéance de la période visée à l'article 3.
Les personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées sont tenues d'adresser à la commission dans les quinze jours de leur réception les évaluations résultant des contrôles de qualité prévus à l'article 7.
Elles font également parvenir à la commission un état annuel précisant le nombre des missions d'identification qu'elles ont accomplies en matière civile, pénale et extrajudiciaire et indiquant la nature de la technique d'identification utilisée pour chacune d'elles.
La commission doit être avertie de tout projet tendant soit au transfert dans un autre site du laboratoire où sont exécutées les missions d'identification, soit à l'intervention de nouvelles personnes pour assurer celles-ci au sein de la personne morale et en son nom, soit à la cessation des fonctions ou au remplacement d'une ou plusieurs des personnes qui ont la charge de réaliser ces missions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret.
Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, il appartient aux personnes agréées de communiquer à la commission les justificatifs propres à établir que les conditions d'habilitation mentionnées aux articles 4 à 9 demeurent remplies.
Les personnes agréées informent sans délai la commission de toute modification affectant les éléments d'appréciation prévus aux a, d, e, f et g de l'article 10, au a de l'article 10-1 ou au a de l'article 10-2.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.