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Décret n°97-109 du 6 février 1997 Article 10-1

Article 10-1

Si le candidat est une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4 ou de l'article 15-1, le dossier prévu à l'article 10 comporte, outre les documents mentionnés aux b à g de cet article : a) Tous éléments relatifs aux professions ou activités exercées ou ayant été exercées par l'intéressé ; b) Tous justificatifs de son appartenance à la personne morale au sein de laquelle il envisage de réaliser des missions judiciaires ou extrajudiciaires d'identification, ainsi que des fonctions exactes qu'il y exerce. Le président de la commission demande à un ou plusieurs procureurs généraux de s'assurer que le candidat réunit les conditions prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Procédure de délivrance de l'agrément.

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