Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet, dans des conditions fixées par les dispositions ci-après, d'un agrément délivré, pour une période de cinq ans renouvelable, par la commission instituée à l'article 1er.
Lorsque l'identification s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'agrément prévu à l'article 3 ne pourra être accordé qu'à des personnes physiques ou morales inscrites sur une des listes instituées en vertu de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale.
Lorsque l'agrément prévu à l'article 3 est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification par empreintes génétiques doivent elles-mêmes être agréées. Dans ce cas, seule la personne morale doit justifier, le cas échéant, de son inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa.
L'agrément prévu à l'article 3 ne peut être délivré qu'aux personnes physiques justifiant au moins de l'un des diplômes suivants :
1° Diplôme national de master ou diplôme conférant le grade de master dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ;
2° Diplôme national de doctorat dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ;
3° Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
4° Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;
5° Diplôme d'études spécialisées complémentaire de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine ;
6° Quatre certificats d'études spéciales obtenus avant le 31 décembre 1991 parmi les certificats d'études spéciales suivants :
a) Hématologie ;
b) Immunologie générale ;
c) Biochimie clinique ;
d) Bactériologie et virologie cliniques ;
e) Diagnostic biologique parasitaire ;
7° Diplôme obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'un niveau équivalent au master (soit 300 crédits ECTS), dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues.
II.-L'agrément prévu à l'article 3 peut également être délivré :
1° Aux personnes physiques autorisées à exercer les fonctions de biologiste médical en application des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique ;
2° Aux médecins titulaires de la qualification en génétique médicale délivrée par l'ordre des médecins ou titulaires d'une autorisation ministérielle d'exercer la médecine en France dans la spécialité de génétique médicale délivrée en application des articles L. 4111-2 ou L. 4131-1du code de la santé publique.
III.-Les personnes mentionnées aux I et II doivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.
Le maintien de l'agrément prévu à l'article 3 ainsi que son renouvellement éventuel sont subordonnés à la participation des titulaires de l'agrément à un contrôle de qualité organisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, conformément à l'article L. 1131-5 du code de la santé publique.
Ce contrôle, destiné à assurer la fiabilité des résultats des analyses biologiques d'identification par empreintes génétiques, requiert la réalisation par les personnes agréées de missions d'identification par empreintes génétiques portant sur des échantillons biologiques simulant les conditions d'exécution des missions qui leur sont habituellement confiées.
Il est effectué au moins deux fois par an dans des conditions garantissant la confidentialité des opérations d'évaluation.
Le résultat du contrôle est communiqué sans délai au titulaire de l'agrément par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée chaque année d'adresser à la commission les annales du contrôle de qualité, qui doivent comporter une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses.
La délivrance de l'agrément prévu à l'article 3 est subordonnée :
1° Pour les personnes physiques :
a) A la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 5 ;
b) A la désignation du laboratoire dans lequel le candidat entend exécuter les missions d'identification qui pourront lui être confiées ;
2° Pour les personnes morales, à la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 9.
Les laboratoires où sont exécutées les missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées sont accrédités par l'organisme national d'accréditation suivant la norme ISO/ CEI 17025.
Ces laboratoires doivent disposer d'infrastructures et d'équipements adaptés aux techniques de biologie moléculaire qui y sont mises en œuvre, notamment aux techniques d'amplification génique, et qui devront être utilisés de façon à garantir l'absence de toute contamination. Ils doivent également disposer de personnels dont le nombre et la compétence sont adaptés à l'exécution des missions qui y sont effectuées.
Les locaux affectés à la conservation des scellés, des échantillons biologiques et des résultats d'analyses doivent être équipés d'installations propres à garantir :
-une protection contre le vol ou la dégradation ;
-une confidentialité absolue ;
-la sauvegarde des scellés, des prélèvements et des résultats d'analyses.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.