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Décret n°97-109 du 6 février 1997 Article 3

Article 3

Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet, dans des conditions fixées par les dispositions ci-après, d'un agrément délivré, pour une période de cinq ans renouvelable, par la commission instituée à l'article 1er.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions judiciaires d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques.

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