Le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
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Décret n°2012-229 du 16 février 2012
Le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France comporte les grades suivants :
1° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale ;
2° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ;
3° Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.
Les membres du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont affectés en fonction de leur spécialité soit dans une administration centrale, soit dans un service déconcentré, soit dans les établissements publics de l'Etat.
I. ― Sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont affectés, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France participent à la mise en valeur, à la protection et à la sauvegarde du patrimoine en remplissant des tâches touchant à l'accueil et à la sécurité des personnes, des biens et des bâtiments et veillent à la mise en œuvre et au respect des procédures et de la législation relatives à la protection du patrimoine.
Ils sont répartis entre les trois spécialités suivantes :
1° Surveillance et accueil. Dans cette spécialité, ils veillent à la sécurité des bâtiments, participent à la supervision des conditions d'accueil du public et de médiation culturelle, et assurent le contrôle hiérarchique et technique des personnels de surveillance et de magasinage ;
2° Maintenance des bâtiments et des matériels techniques. Dans cette spécialité, ils participent à l'élaboration et au suivi des marchés, veillent au bon fonctionnement des installations et du matériel dont ils ont la charge, et assurent le contrôle hiérarchique et technique des personnels ouvriers ;
3° Bâtiments de France. Dans cette spécialité, ils secondent, d'une part, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine et, d'autre part, les architectes urbanistes de l'Etat.
II. ― Les techniciens de classe supérieure et les techniciens de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens.
I. ― Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale sont recrutés :
1° Par la voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère chargé de la culture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts par référence aux spécialités mentionnées à l'article 5 du présent décret.
III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.
Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 25 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité.
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 6 est compris entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre de nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I de l'article 6 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les conditions d'accès aux grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure et de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle ils ont été recrutés et nommés en application des dispositions des articles 3 et 6 du présent décret.
Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, régis par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps, sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe exceptionnelle
Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe exceptionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
- à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
- à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe supérieure
Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
- à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
6e échelon :
- à partir d'un an et six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
- avant un an et six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
- à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an et six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
- avant un an et six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :
- à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon :
- à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale
Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
- à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
- avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
- à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret du 17 novembre 1993 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux régis par le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux sont intégrés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret. Les intéressés relèvent de la spécialité Bâtiments de France.
Ils sont reclassés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, à un grade et à un échelon déterminés sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en prenant en compte les années durant lesquelles les intéressés ont accompli des services en tant que vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services des bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret du 17 novembre 1993 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
I. ― Les techniciens stagiaires des services culturels et des Bâtiments de France régis par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps poursuivent leur stage dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours ouverts dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale régi par le présent décret.
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et dont la nomination dans ce corps n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle, régis par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les techniciens de classe normale et les techniciens de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ou de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France en application des dispositions du décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est maintenu jusqu'à son renouvellement.
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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