Article 18
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, régis par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps, sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans 5e échelon : - à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 4e échelon : - à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon : - à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7e échelon : - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 6e échelon : - à partir d'un an et six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois - avant un an et six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : - à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon : - à partir d'un an et six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois - avant un an et six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 3e échelon : - à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 2e échelon : - à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon : - à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an - avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : - à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : - à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret du 17 novembre 1993 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.