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Code de la sécurité intérieure Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales

Article L625-4–Article L625-6共 3 條

Article L625-4

Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée au I de l'article L. 625-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré à ce titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L625-5

L'agrément prévu à l'article L. 625-4 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document étranger équivalent ; 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 5° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 625-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11.

Article L625-6

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 625-5. En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.