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Code de la sécurité intérieure Article L625-4

Article L625-4

Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée au I de l'article L. 625-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré à ce titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales

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