Article R312-66-18
L'acquisition et la détention par des personnes physiques ou morales des armes et de leurs éléments de la catégorie C s'effectuent dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1.
L'acquisition et la détention par des personnes physiques ou morales des armes et de leurs éléments de la catégorie C s'effectuent dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1.
La conservation des armes ou des éléments collectionnés au sens de la présente section s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 et R. 314-4. Lorsque la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du d du 1° ou du 5° de la catégorie C, elle est conservée soit selon les dispositions du 1° de l'article R. 314-4, soit selon les dispositions combinées des 2° et 3° du même article. Lorsque les armes, les éléments et les munitions sont présentés au public, ils sont conservés dans les conditions du 2° de l'article R. 314-10.
Le transport des armes et des éléments que la carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir s'effectue dans les conditions définies par le 4° de l'article R. 315-2.
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