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Code de la sécurité intérieure Paragraphe 2 : Conservation et transport

Article R312-66-19–Article R312-66-20共 2 條

Article R312-66-19

La conservation des armes ou des éléments collectionnés au sens de la présente section s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 et R. 314-4. Lorsque la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du d du 1° ou du 5° de la catégorie C, elle est conservée soit selon les dispositions du 1° de l'article R. 314-4, soit selon les dispositions combinées des 2° et 3° du même article. Lorsque les armes, les éléments et les munitions sont présentés au public, ils sont conservés dans les conditions du 2° de l'article R. 314-10.

Article R312-66-20

Le transport des armes et des éléments que la carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir s'effectue dans les conditions définies par le 4° de l'article R. 315-2.

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