La commission consultative des établissements de jeux comprend :
1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;
4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
8° Le président de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant, avec voix consultative ;
9° (Abrogé) ;
10° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiant d'un transfert de compétence en matière de casinos, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.
Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.
Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
La commission établit son règlement intérieur.
Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.
La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les casinos présentées en application des articles R. 321-4 et R. 321-5-3 ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.
Le président de la commission peut percevoir une indemnité forfaitaire pour chacune des séances de la commission qu'il a présidée, dans la limite d'un plafond annuel.
Le montant de l'indemnité et du plafond annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Le mandat des membres de la commission autres que son président est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Des rapporteurs, pris parmi les auditeurs ou maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les auditeurs ou conseillers référendaires à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances et les membres de l'inspection générale de l'administration, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ces rapporteurs bénéficient de vacations attribuées en fonction de rapports d'instruction, dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.
La commission peut entendre :
1° Le directeur national de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé.
Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.