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Code de la sécurité intérieure Sous-section 4 : Organisation financière

Article R413-22–Article R413-26共 5 條

Article R413-22

L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R413-23

Les ressources de l'établissement comprennent notamment : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ; 2° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 3° Les produits financiers ; 4° Les dons et legs ; 5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ; 6° Les produits des publications ; 7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ; 8° Les produits des aliénations ; 9° La rémunération des services rendus ; 10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.

Article R413-24

Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

Article R413-25

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Article R413-26

Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.