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Code de la sécurité intérieure TITRE Ier : POLICE NATIONALE

Article R411-1–Article R413-26共 68 條

Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Section 1 : Dispositions générales

Article R411-1

L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

Section 2 : Fonctionnaires actifs

Article R411-2

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : 1° De protection des personnes et des biens ; 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; 3° De police administrative ; 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ; 5° De recherche de renseignements ; 6° De maintien de l'ordre public ; 7° De coopération internationale ; 8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ; 9° De formation des personnels. Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

Article R411-3

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle. Ils doivent, lorsqu'ils sont en service, qu'ils soient revêtus de leur tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé. Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté. Si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité. Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.

Article R411-3-1

Les fonctionnaires actifs de la police nationale membres des associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 en position d'activité dans les services de la police nationale peuvent pratiquer le tir sportif avec l'arme qui leur est remise au titre des dispositions de l'article R. 312-23 dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils sont autorisés à acquérir des munitions dans les mêmes quantités que celles prévues au 3° de l'article R. 312-47, par période de douze mois à compter de la date de remise de leur arme. Le premier alinéa de l'article R. 312-49 leur est applicable.

Section 3 : Adjoints de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R411-4

Les policiers adjoints recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.

Sous-section 2 : Missions

Article R411-5

Les policiers adjoints concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité. A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité : 1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ; 2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ; 3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ; 4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ; 5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ; 6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ; 7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale. Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre. Les policiers adjoints ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.

Article R411-6

Les missions définies à l'article R. 411-5 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des policiers adjoints aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi. Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.

Article R411-7

Si la mission confiée le requiert, les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel. Les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter : -des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ; -des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ; -des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ; -des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ; -des bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.

Article R411-7-1

Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l'article R. 411-7, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. L'habilitation au port d'une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté, aux policiers adjoints de la police nationale : 1° Dont l'aptitude physique au port de l'arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ; 2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi. Les policiers adjoints ne peuvent porter et transporter ces armes que pendant le temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues. Le chef du service d'affectation du policier adjoint peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le policier adjoint ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l'arme, notamment à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Sous-section 3 : Recrutement

Article R411-8

Nul ne peut être recruté en qualité de policier adjoint : 1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ; 2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ; 3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ; 4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; 5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article R411-8-1

Les policiers adjoints sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article R411-9

Les policiers adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat : 1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ; 2° Soit, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ; 3° Soit, dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité. Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les policiers adjoints peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

Sous-section 4 : Formation et validation de l'expérience professionnelle

Article R411-10

La formation professionnelle initiale des policiers adjoints se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés. Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. Les policiers adjoints peuvent, en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de " cadets de la République, option police nationale " et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études.

Article R411-11

Pendant la durée de leur contrat, les policiers adjoints peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics.

Article R411-12

L'expérience professionnelle des policiers adjoints acquise pendant au moins un an, y compris les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Section 4 : Réserve civile
Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale

Article R411-13

Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

Article R411-14

Les réservistes de la police nationale sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.

Article R411-15

A l'exception des réservistes relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, le recrutement et la gestion des réservistes de la police nationale sont assurés, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile. Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle. Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.

Article R411-16

Chaque convocation des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article R411-16-1

Tout manquement fautif au respect de ses obligations commis par un policier réserviste dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du policier réserviste, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du policier réserviste avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Article R411-16-2

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux policiers réservistes sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La radiation du tableau d'avancement ; 4° La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ; 5° La radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du policier réserviste. Le blâme est effacé automatiquement du dossier au terme d'un délai de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. La radiation du tableau d'avancement et la rétrogradation sont effacées du dossier au terme d'un délai de dix années sur demande du policier réserviste et si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Article R411-16-3

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement et le blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire. Le policier réserviste à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'engagement de la procédure, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, de son droit à se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et de la possibilité de formuler des observations écrites. A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions sont prononcées après consultation d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article D411-17

Les périodes d'emploi et de formation d'adaptation à l'emploi effectuées dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19.

Article D411-18

L'indemnisation des réservistes de la police nationale est fixée forfaitairement en fonction du grade détenu par ces derniers.

Article D411-19

Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale compte tenu : 1° Du lieu d'exercice des missions ; 2° Du grade détenu pour exercer les missions s'y afférent.

Article D411-20

L'indemnisation des réservistes de la police nationale prévue aux articles D. 411-17 à D. 411-19 est exclusive de toute autre indemnité versée au titre de la même activité.

Article D411-21

L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation d'adaptation à l'emploi dans la réserve opérationnelle de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité

Article R411-22

Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité. L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.

Article R411-24

Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

Article D411-25

Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux volontaires dans la réserve civile de la police nationale

Article R411-26

La signature du contrat d'engagement du policier réserviste est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve opérationnelle ainsi que l'ensemble des aptitudes requises à l'issue de la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale sont satisfaites. Durant cette période de préparation, les candidats n'ont pas la qualité de policier réserviste. Le ministre de l'intérieur précise, par arrêté, les modalités du recrutement, de la préparation et de la vérification de l'aptitude physique des réservistes opérationnels de la police nationale.

Article R411-26-1

Les mentions figurant au contrat d'engagement du policier réserviste sont notamment les suivantes : 1° L'identité des parties ; 2° Le service de rattachement principal ; 3° Le grade ; 4° Les missions pouvant être confiées au réserviste ; 5° Le lieu ou les lieux d'exercice des fonctions ; 6° L'organisation du temps de travail ; 7° Les règles d'indemnisation ; 8° Les obligations de formation ; 9° La durée du contrat et de la période d'essai ; 10° La durée maximale d'affectation ; 11° Les modalités de suspension et de résiliation du contrat ; 12° Les modalités relatives aux procédures disciplinaires ; 13° Les droits et obligations du policier réserviste ; 14° Une information sur le régime de protection sociale applicable.

Article R411-26-2

Le contrat d'engagement des policiers réservistes comporte une période d'essai d'une durée de quinze jours d'activité, réalisés dans un délai de six mois. Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un contrat d'engagement est renouvelé. Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration de la période d'essai. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement.

Article R411-26-3

Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale répond à un besoin opérationnel non permanent, notamment dans le cadre d'événements exceptionnels ou d'un surcroît d'activité. A ce titre, les policiers réservistes peuvent : 1° Recevoir une formation ou suivre un entraînement ; 2° Apporter un renfort temporaire aux services de la police nationale ; 3° Dispenser un enseignement ; 4° Prendre part aux missions participant à la qualité du lien entre la police et la population ; 5° Soutenir l'action de la police nationale dans le cadre de la sécurisation des événements mentionnés à l'article L. 211-11-1. Le contrat peut être renouvelé dans la limite maximale d'une durée d'engagement de cinq ans pour répondre dans les mêmes conditions aux besoins opérationnels non permanents de la police nationale.

Article R411-27

Les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade qu'ils détenaient lors de leur admission à la retraite. A l'exception des spécialistes réservistes, les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade de policier adjoint réserviste. L'avancement de grade des policiers réservistes est prononcé uniquement au choix, en tenant compte notamment de leur manière de servir, de leur ancienneté, de leur formation et de leur titre ou diplôme. Les policiers réservistes spécialistes ne peuvent faire l'objet d'un avancement de grade ou de catégorie. Les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, au sein de chaque catégorie, sous réserve des dispositions de l'article R. 411-27-1. Un tableau d'avancement par catégorie et par grade est arrêté chaque année par le ministre de l'intérieur. Seules sont prises en compte, pour le calcul de l'ancienneté de grade, les périodes pendant lesquelles les policiers réservistes disposent d'un contrat d'engagement en cours de validité. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les grades de la réserve opérationnelle ainsi que les conditions dans lesquelles sont nommés et promus les policiers réservistes de la police nationale, notamment les spécialistes réservistes.

Article R411-27-1

I.-Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et s'ils répondent aux conditions fixées au II, peuvent être nommés : 1° Au premier grade de commissaire de police réserviste, les officiers de police réservistes ayant au moins trois ans de grade ; 2° Au premier grade d'officier de police réserviste, les gardiens de la paix réservistes ayant au moins deux ans de grade ; 3° Au premier grade de gardien de la paix réserviste, les policiers adjoints réservistes ayant au moins un an de grade. II.-Les policiers réservistes peuvent être nommés dans une catégorie supérieure dans les conditions suivantes : 1° Avoir effectué quatre-vingt-dix jours d'activité dans l'année précédente ; 2° Bénéficier d'appréciations exceptionnelles quant à la manière de servir ; 3° Satisfaire à des conditions de diplôme. Les policiers adjoints réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des gardiens de la paix réservistes que s'ils sont titulaires d'un brevet des collèges. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie d'officiers de police réservistes que s'ils sont titulaires d'une licence. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des commissaires de police réservistes que s'ils sont titulaires d'un master ou d'un diplôme de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Article R411-28

Les missions dévolues aux policiers réservistes de la police nationale sont des missions de police judiciaire, de renfort temporaire et de spécialistes. Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 16-1-A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale. Les missions de renfort temporaire s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel. Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles ou techniques ou les titres universitaires des réservistes. Les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale peuvent effectuer des missions à l'étranger.

Article R411-29

Si la mission confiée le requiert, les policiers réservistes habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel. Les policiers réservistes, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter : -des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ; -des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ; -des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ; -des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ; -de bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2. Les réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu'ils sont titulaires d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d'affectation à porter et à transporter : -des lanceurs de balles de défense de 40 mm relevant des dispositions du 4° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ; -des munitions correspondant aux lanceurs mentionnés à l'alinéa précédent relevant des dispositions du 5° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2. Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme.

Article R411-29-1

Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l'article R. 411-29, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. L'habilitation au port d'une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, aux policiers réservistes de la police nationale : 1° Dont l'aptitude physique au port de l'arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ; 2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi. Les policiers réservistes de la police nationale ne peuvent porter et transporter les armes susmentionnées, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues. Le chef du service d'affectation du policier réserviste peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le policier réserviste ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l'arme, notamment à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Il est interdit aux policiers réservistes de la police nationale de porter les armes qui leur sont confiées par l'administration lorsqu'ils sont hors service.

Article R411-30

Tout policier réserviste est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées.

Article R411-30-1

En dehors des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-11 : 1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du policier réserviste de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ; 2° La suspension peut être prononcée, à la demande du policier réserviste de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement ; 3° A l'exception des spécialistes réservistes, il est mis fin au contrat d'engagement des policiers réservistes qui ne satisfont plus aux conditions d'aptitude physique.

Section 5 : Elèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale

Article R411-31

Si la mission confiée le requiert, les élèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités peuvent être dotés d'une arme de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2. Ils ne peuvent porter cette arme, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues. Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel. Le port de l'arme est soumis à une habilitation préalable dont les conditions, relatives à la formation initiale et continue au tir, à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme et du port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le chef du service d'affectation peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si l'élève mis à disposition n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme ou si, à l'issue de séances d'entraînement, il apparaît qu'il ne remplit plus les conditions d'aptitude requises. Il est interdit aux élèves mis à disposition de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service.

Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R413-1

L'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) est un établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. Elle inscrit son action dans le cadre des orientations générales définies par l'académie de police qui est garante de l'unité et de la cohérence de la formation dans la police nationale. Son siège est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

Article R413-2

I. - L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions : 1° D'assurer la formation initiale des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale et de concourir à leur formation professionnelle tout au long de la vie ; 2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. II. - Elle peut également : 1° Participer à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ; 2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ; 3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité, en lien avec le centre de recherche de l'académie de police ; 4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères. III. - Un contrat d'objectif et de performance pluriannuel est conclu avec l'autorité de tutelle. Il fixe les objectifs et définit les outils de pilotage qui permettent d'adapter les moyens mis à disposition de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Sous-section 2 : Organisation administrative

Article R413-3

L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire général ou d'un grade de niveau équivalent.

Article R413-4

Le conseil d'administration est composé de vingt-trois membres : 1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Six membres de droit : a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ; b) Le directeur général de la police nationale ; c) Le préfet de police de Paris ; d) Le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ; e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ; f) Le directeur de l'académie de police ; 3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition : a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ; b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ; 5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat et dotée d'une police municipale, désigné par le ministre de l'intérieur ; 6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ; 7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur : a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ; b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ; c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix. Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Article R413-5

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable. Par dérogation, les membres du conseil d'administration mentionnées aux b et c du 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable, après chaque élection au comité social de l'école ou pour le renouvellement de commissions administratives paritaires.

Article R413-6

En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur général de la police nationale.

Article R413-8

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane de l'autorité de tutelle, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.

Article R413-9

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai à l'autorité de tutelle.

Article R413-10

Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article R413-10-1

Une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration de l'école sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique, conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article R413-11

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article R413-12

Le conseil d'administration délibère sur : 1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ; 2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ; 3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ; 4° Le budget et les budgets modificatifs ; 5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ; 6° L'acceptation des dons et legs ; 7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ; 8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ; 9° Les actions en justice et les transactions ; 10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur. Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

Article R413-13

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle. Durant ce délai, l'autorité de tutelle peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate. Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

Article R413-14

Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er. Il assure le fonctionnement de l'établissement ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité. Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution. Il établit le règlement intérieur de l'établissement. Il veille au respect du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation. Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées au titre III du livre III du code général de la fonction publique (partie législative) ainsi que des policiers réservistes. Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière. Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature.

Article R413-15

Le directeur de l'école est assisté par un directeur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de vacance du poste de directeur, il en assure l'intérim. Le directeur adjoint est également directeur des formations et de la recherche. Le personnel de l'école comprend en outre : 1° Le secrétaire général ; 2° Les chefs de département ; 3° Les formateurs, les personnels chargés de la recherche, des relations internationales, des partenariats, des classes préparatoires et de la communication ainsi que des ressources et du soutien.

Article R413-16

Le directeur peut faire appel à des enseignants, à des formateurs policiers ou non policiers ou à des chercheurs, extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Sous-section 3 : Organisation pédagogique

Article R413-17

La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Article R413-18

Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres. Dans le cadre des orientations définies par le comité pédagogique de l'académie de police, le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il est consulté sur les créations de certifications professionnelles. Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint. Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.

Article R413-19

Un département de la recherche et un laboratoire de recherche placés auprès du directeur, sont chargés de conduire des études et des recherches au sein de l'école, dans le cadre des orientations fixées par le conseil scientifique de l'académie de police. Le conseil d'administration est informé des avis et des orientations du conseil scientifique de l'académie de police.

Article R413-20

Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police ; ils sont soumis au règlement intérieur de l'école.

Article R413-21

Des auditeurs français ou étrangers peuvent être admis à suivre des sessions de formation et des stages sur proposition du ministre de l'intérieur. L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.

Sous-section 4 : Organisation financière

Article R413-22

L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R413-23

Les ressources de l'établissement comprennent notamment : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ; 2° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 3° Les produits financiers ; 4° Les dons et legs ; 5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ; 6° Les produits des publications ; 7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ; 8° Les produits des aliénations ; 9° La rémunération des services rendus ; 10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.

Article R413-24

Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

Article R413-25

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Article R413-26

Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.

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