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Code de la sécurité intérieure Sous-section 1 : Tenue

Article R613-1–Article R613-2共 2 條

Article R613-1

Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs. Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

Article R613-2

Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant : 1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ; 2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ; 3° Une activité de protection physique des personnes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.