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Code de la sécurité intérieure Article R613-1

Article R613-1

Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs. Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Tenue

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