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Code de la sécurité intérieure LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Article R112-1–Article R158-5共 175 條

TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Chapitre II bis : Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale

Article R112-1

Le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté prévu à l'article L. 112-7 court à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage de son extrait sur le site concerné par l'opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s'étend.

Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure

Article R113-1

La protection des fonctionnaires de la police nationale et des policiers adjoints ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte : 1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ; 2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice. Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs.

Article R113-2

Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les juridictions s'entendent des frais d'avocat, d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice.

Chapitre IV : Enquêtes administratives
Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1

Article R114-1

La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5.

Article R114-2

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : 1° Autorisation ou habilitation : a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ; b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ; c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes, de protection des navires ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ; d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ; e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ; f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ; g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ; h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par le titre IV du livre II ; i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ; j) Des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique appelés à participer à la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article L. 331-12 du Code de la propriété intellectuelle ; k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ; l) Des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article R. 2321-2 du code de la défense ; m) Des prestataires de service de confiance mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ; n) Des centres d'évaluation mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ; o) Des personnes physiques employées pour participer à l'activité de formation aux activités privées de sécurité ; p) Des militaires et agents civils ayant déposé une déclaration en application des dispositions des articles L. 4122-11 et L. 4122-13 du code de la défense. 2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ; 3° Recrutement ou nomination et affectation : a) Des préfets et sous-préfets ; b) Des ambassadeurs et consuls ; c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ; d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ; e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ; f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application de l'article L. 234-2 du présent code, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ; g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; h) Des agents des douanes ; i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ; j) Des militaires ; k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ; l) Des agents de surveillance de Paris ; m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité ; n) Despersonnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ; o) Des agents civils du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale ; 4° Agrément : a) Des agents de police municipale ; b) Des gardes champêtres ; c) Des agents de l'Etat, des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 132-14-1 ; chargés de la surveillance de la voie publique ; d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ; e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ; f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ; g) Des gardes particuliers ; h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes, de protection des navires ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ; i) Des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application de l'article L. 613-3 du présent code ; j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés à l'article L. 6342-4 du code des transports ; k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ; l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ; m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ; n) Des personnels de la sûreté portuaire énumérés à l'article R. 5332-47 du code des transports ; o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; p) Des agents des services de sécurité des bailleurs d'immeubles mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 habilités à constater par procès-verbal les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage en application de l'article L. 614-6 ; q) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité de formation aux activités privées de sécurité ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité de formation.

Article R114-3

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses : 1° Autorisation : a) De pratiquer les jeux d'argent et de hasard dans les casinos autorisés au titre des articles L. 321-1 et L. 321-3 ; a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 321-1, dans les conditions prévues à l'article L. 323-3 ; b) (Abrogé) ; c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ; d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ; e) (Abrogé) ; f) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ; g) D'exploiter des postes d'enregistrement de paris sportifs ; 2° Agrément : a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos ; b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des machines à sous, des postes de jeux électroniques, des tables de jeux avec assistance électronique et des matériels traditionnels de jeux, ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ; c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé de matériels de jeux agréés ; d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ; e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque ; f) Du représentant légal de la société exploitant un casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et ne comprenant que des machines à sous ; g) Des personnes physiques et morales chargées de la gestion technique des machines à sous reliées entre elles et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 ; h) Des personnes physiques et morales qui conçoivent, importent, vendent ou assurent la maintenance ou la gestion des systèmes monétiques utilisés pour les mises et les gains dans les casinos.

Article R114-4

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations d'accès aux lieux suivants protégés en raison de l'activité qui s'y exerce : 1° Zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ; 2° Zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ; 3° Etablissements, installations ou ouvrages d'importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; 4° Zones non librement accessibles des aérodromes et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports ; 5° Lieux de préparation, de traitement, de conditionnement et de stockage des expéditions de fret et de colis postaux ainsi que des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, au sein des entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1 du code des transports ; 6° Etablissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus ; 7° Zones de sûreté créées en application de l'article L. 2271-4 du code des transports ; 8° Zones à accès restreint, créées en application de l'article L. 5332-12 du code des transports, et installations portuaires mentionnées à l'article R. 5332-45 du même code.

Article R114-5

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique : 1° Acquisition, détention, fabrication, commerce, intermédiation, importation, exportation, transfert et transit de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie ; accès aux formations et métiers de l'armurerie et de l'armement ; utilisation, exploitation, exportation et transit de matériels de guerre et matériels assimilés ; transfert de produits liés à la défense et de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du code de la défense ; 2° Port d'armes, autorisations prévues aux articles R. 613-16-1, R. 613-23-2 ; 3° Production, importation, exportation, commerce, emploi, transport et conservation des poudres et substances explosives ; accès aux formations à l'emploi de produits explosifs mentionnées à l'article L. 2352-1-1 du code de la défense ; 4° Elaboration, détention, transfert, utilisation, importation, exportation et transport de matières nucléaires ; 5° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal ; 6° Création d'un aérodrome ou d'une hélisurface privés ou utilisation d'une hélisurface, d'une hydrosurface ou d'une bande d'envol occasionnelle ; 7° Captation, enregistrement, transmission, conservation, utilisation ou diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire prévus à l'article L. 6224-1 du code des transports ; 8° Fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ; 9° Exercice d'une activité nucléaire en application de l'article L. 1333-8 ou de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ou accès à certaines catégories de sources de rayonnements ionisants, convoyage de ces sources ou accès aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance, en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique.

Article R114-6

Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant. Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du présent code le concernant, l'intéressé est également informé qu'il peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

Section 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1

Article R114-6-1

L'organisme paritaire mentionné au IV de l'article L. 114-1 et ci-après appelé " commission " est consulté : 1° Pour les fonctionnaires de l'Etat occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'administration qui emploie le fonctionnaire à l'égard duquel elle envisage de prendre une décision de mutation dans l'intérêt du service ou de radiation des cadres en application de ces mêmes articles ; 2° Pour les agents contractuels de droit public régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'employeur d'un agent contractuel à l'égard duquel il envisage de prononcer le licenciement en application de ces mêmes articles.

Article R114-6-2

La commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions. La commission comprend en nombre égal : 1° Des membres, représentants du personnel, nommés sur proposition de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à raison d'un siège pour chacune de celles-ci. Leur nombre ne peut pas être inférieur à quatre. Dans l'hypothèse où le nombre d'organisations syndicales appelées à siéger au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est inférieur à quatre, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux organisations les plus représentatives. Les membres désignés par les organisations syndicales doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et exercer ou avoir exercé un des emplois ou l'une des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2. Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ; 2° Outre le président, des membres désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, en qualité de représentants de l'administration. Ces membres ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission. Hormis le président, seules peuvent siéger à la commission, en tant que représentants de l'administration, les personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou qui occupent l'un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le nombre des suppléants est égal au nombre des titulaires. Ils sont nommés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique. La cessation des fonctions devient effective à la date de la nomination du nouveau membre intervenant dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, et au plus tard à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Les fonctions de membre de la commission ne sont pas rémunérées, à l'exception de celles exercées par le président. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres de la commission convoqués pour siéger à la commission dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Article R114-6-3

La commission est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir de nomination du fonctionnaire ou de l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, établi au vu du résultat de l'enquête mentionnée au IV de l'article L. 114-1. Ce rapport contient les motifs d'incompatibilité avec les fonctions exercées résultant de l'enquête ainsi que la proposition motivée de l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. Lorsqu'elle propose une radiation des cadres ou un licenciement, elle justifie de l'impossibilité de mettre en œuvre une autre mesure ou de l'incompatibilité du comportement de l'agent avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique. Le rapport, qui est accompagné de tous éléments au soutien de cette proposition sans pouvoir contenir des actes ou des documents faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale, est communiqué à l'agent en cause par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette communication l'informe de la possibilité de consulter son dossier administratif, en présence éventuelle de son ou ses défenseurs. L'agent peut adresser à la commission des observations écrites, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces documents. Ce délai peut être prolongé, à la demande de l'agent ou de son ou ses défenseurs, dans la limite de quinze jours supplémentaires. Pour chaque affaire, le président de la commission désigne un rapporteur, choisi parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A.

Article R114-6-4

La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éléments qui lui sont annexés. L'agent en cause est convoqué quinze jours au moins avant la date de réunion, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'administration dont il relève. L'agent peut demander à faire citer des témoins et à être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités ou des défenseurs ne donnent lieu à aucun remboursement. Le président de la commission peut renvoyer, à la demande de l'agent ou de l'administration, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Lorsqu'il est demandé par l'agent, un tel report n'est possible qu'une seule fois. Le président de la commission peut convoquer le chef de service de l'agent ou son représentant ainsi que des experts afin d'éclairer la commission sur le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sur la menace grave qu'il est susceptible de faire peser sur la sécurité publique. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été sollicitée. La commission ne siège valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours. La commission siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations de la commission ne sont pas publiques. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission sont tenues à une stricte obligation de confidentialité et de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Article R114-6-5

Le rapport prévu à l'article R. 114-6-3 ainsi que les observations écrites éventuellement produites par l'agent concerné sont présentés en séance par le rapporteur désigné par le président. La commission entend séparément chaque témoin cité. L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

Article R114-6-6

La commission délibère à huis clos hors de la présence de l'agent concerné, de son ou de ses défenseurs et de toute personne ayant été entendue, à l'exception du rapporteur qui assiste à la délibération sans y prendre part. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut, à la majorité des membres présents, solliciter des informations complémentaires. Hors le cas où les informations ainsi fournies n'apportent aucun élément nouveau, elle les communique par tous moyens permettant d'en établir la date de réception à l'agent et à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, lesquels disposent d'un délai de huit jours à compter de leur réception pour présenter d'éventuelles observations écrites. A l'issue de la procédure, la commission adopte, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur la proposition dont elle a été saisie. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante. La commission se prononce dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été convoquée. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au deuxième alinéa. L'avis de la commission est transmis à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté l'agent contractuel.

Section 3 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-2

Article R114-7

Peuvent être précédées des enquêtes prévues à l'article L. 114-2 les décisions de recrutement et d'affectation concernant les fonctions suivantes : 1° Salariés des entreprises de transport public de personnes ou des gestionnaires d'infrastructures : a) Agent chargé du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé : aiguilleur, gestionnaire des mouvements des trains, agent en fonctions dans un poste central de commandement ou dans un poste de régulation ; a bis) Agent chargé de la maintenance et du contrôle du matériel roulant et de l'infrastructure : électromécanicien et technicien de diagnostic et de maintenance des métiers de la signalisation, de la voie, des matériels roulants, de l'énergie ou des ouvrages d'art, automaticien ; b) Administrateur des systèmes d'information liés à l'exploitation du réseau ferroviaire, guidé ou de transport routier par autobus ou autocars ; c) Concepteur et essayeur des systèmes de contrôle et de commande des installations ferroviaires ou guidées ; d) Conducteur de véhicule de transport public collectif de personnes par voie ferrée, guidée ou routière ; e) Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ; f) Personnel embarqué à bord des navires à passagers, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, titulaires des titres de sûreté maritime ; g) Agent d'une compagnie exploitant des navires à passagers, au sens du décret du 30 août 1984 précité, agréé au titre du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ; h) Membres d'équipage de bateaux de transport par voies de navigation intérieure ; 2° Salariés des entreprises de transport de marchandises dangereuses soumises à l'obligation d'adopter un plan de sûreté : a) Conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ; b) Conducteur de train de fret transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, ainsi que les fonctions de planification opérationnelle de ces transports, et d'examen visuel prévu au point 1.4.2.2.1 de ce règlement ; c) Membres d'équipage de bateaux transportant par voies de navigation intérieure des marchandises définies au 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ; 3° Personnels embarqués à bord des navires titulaires des titres de sûreté maritime transportant des marchandises dangereuses énumérées ci-après : a) Hydrocarbures transportés en vrac, tels que définis à la règle 1 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée ; b) Substances liquides nocives et dangereuses transportées en vrac, énumérées aux chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et produits dangereux pour le transport desquels les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'Administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 de ce recueil ; c) Gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, et produits pour le transport desquels des conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6.1 de ce recueil ; d) Marchandises dangereuses transportées en colis définies au 1.4.3.1. du code maritime international des marchandises dangereuses.

Article R114-8

I. – L'employeur peut demander par écrit au ministre de l'intérieur, avant le recrutement ou l'affectation d'une personne sur un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7, de faire procéder à une enquête destinée à vérifier que son comportement n'est pas incompatible avec l'exercice des missions envisagées au regard du critère prévu au cinquième alinéa de l'article L. 114-2. Cette demande est formulée par le chef d'entreprise ou son délégataire spécialement habilité et désigné à cette fin. La demande comprend : 1° L'identité de la personne dont le recrutement ou l'affectation est envisagé, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ; 2° La description de l'emploi pour lequel le recrutement ou l'affectation est envisagé. L'employeur informe par écrit la personne susceptible d'être recrutée ou affectée sur un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 qu'elle peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 114-2. II. – Lorsque le comportement d'un salarié occupant un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 laisse apparaître des doutes sur sa compatibilité avec l'exercice de cette fonction, l'employeur peut également demander au ministre de l'intérieur de faire procéder à une enquête dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du I du présent article. La demande comprend les éléments circonstanciés justifiant ces doutes. Le ministre n'est pas tenu de donner suite aux demandes répétitives ou insuffisamment justifiées. L'employeur informe par tout moyen la personne qui occupe un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 qu'elle peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 114-2.

Article R114-9

Les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont les données peuvent être utilisées pour la mise en œuvre des articles R. 114-7 à R. 114-10 sont ceux dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2.

Article R114-10

I. – Après avoir diligenté une enquête administrative, en application du I de l'article R. 114-8, sur demande de l'employeur, le ministre, au vu des éléments dont il dispose, transmet à l'employeur, dans un délai de deux mois, le résultat de l'enquête sous la forme d'un avis indiquant si le comportement de l'intéressé est compatible avec les emplois correspondant aux fonctions mentionnées à l'article R. 114-7. II. – Lorsque, dans le cas d'une enquête administrative réalisée en application du II de l'article R. 114-8, le ministre constate, au vu des éléments dont il dispose, que le comportement du salarié est incompatible avec l'emploi occupé, il notifie au salarié l'avis motivé d'incompatibilité dans un délai d'un mois. Le salarié peut effectuer un recours administratif devant le ministre de l'intérieur dans le même délai que celui prévu au neuvième alinéa de l'article L. 114-2 dans le cas d'un recours contentieux. Le recours administratif interrompt le délai de recours contentieux. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant quinze jours vaut décision de rejet. Le salarié peut contester, devant le juge administratif, la décision de rejet dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au neuvième alinéa de l'article L. 114-2 pour le recours devant le juge administratif contre le résultat de l'enquête. La procédure de licenciement prévue au septième alinéa de l'article L. 114-2 ne peut être engagée avant l'expiration du délai de recours contentieux prévu au neuvième alinéa de cet article, prolongé, le cas échéant, en cas de recours administratif. Elle ne peut non plus être engagée, en cas de recours administratif, tant que la décision du ministre de l'intérieur n'est pas intervenue ou, en cas de recours contentieux contre le résultat de l'enquête ou contre la décision de rejet du recours administratif, tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur le litige. Le ministre de l'intérieur informe l'employeur, le cas échéant, sans délai, du recours administratif ou contentieux effectué par le salarié ainsi que des suites qui lui sont données. III. – Les avis de compatibilité ou d'incompatibilité rendus en application du I ou du II de l'article R. 114-8 reçus par l'employeur ne peuvent être communiqués par ce dernier qu'à un responsable désigné à cette fin au sein de l'entreprise concernée. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue de la décision prise dans le cadre de cette même procédure. Les avis de compatibilité rendus en application du I ou du II de l'article R. 114-8, ainsi que les avis d'incompatibilité rendus en application du I de l'article R. 114-8 sont détruits sans délai par l'employeur dès leur réception. Les avis d'incompatibilité rendus en application du II de cet article sont détruits par l'employeur sans délai à compter du reclassement ou du licenciement du salarié concerné. Lorsque l'avis d'incompatibilité est retiré par le ministre de l'intérieur, ou annulé par le juge administratif statuant en dernier ressort, l'employeur le détruit sans délai. L'employeur ne conserve aucune copie des avis de compatibilité ou d'incompatibilité rendus en application du I ou du II de l'article R. 114-8 et n'en porte aucune mention dans le dossier du salarié. En cas de contentieux ultérieur portant sur une décision de l'employeur prise sur le fondement de l'avis d'incompatibilité rendu par le ministre de l'intérieur, cet avis est transmis par le ministre de l'intérieur à l'employeur qui le demande.

Chapitre VI : Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (articles D. 116-1 à D. 116-5)

Article D116-1

I.-Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est défini aux articles L. 116-1 et L. 116-2. Il associe, à l'initiative des représentants de l'Etat, dans la zone de défense et de sécurité, dans le département et en mer, tous les acteurs publics, les collectivités territoriales et les acteurs privés concernés. Il ne fixe en lui-même ni obligation de résultat ni obligation de moyen aux différents acteurs qui y sont associés mais constitue un outil interministériel d'études, d'évaluation et de préparation de la gestion des crises permettant, pour chacun de ces territoires et pour le domaine maritime : 1° D'établir une analyse partagée des risques et des effets potentiels des menaces afin d'en évaluer les impacts sur la sécurité des personnes, des biens matériels et immatériels, de l'environnement, et sur les besoins des populations ; 2° De définir les objectifs de sécurité multisectoriels, de couverture des besoins des populations à atteindre face à ces risques et à ces effets potentiels des menaces ainsi que les stratégies de réponses ; 3° D'identifier les réponses capacitaires globales de chaque acteur de la gestion des crises de ce territoire et leurs limites au regard des objectifs définis ; 4° D'identifier les synergies développées ou à développer entre les acteurs de la gestion des crises ; 5° D'évaluer les renforts nécessaires susceptibles de compléter les réponses capacitaires de ce territoire ; 6° D'évaluer l'adéquation des réponses capacitaires identifiées aux 3°, 4° et 5° au regard des objectifs de sécurité à atteindre. II.-Ce contrat s'appuie, en tant que de besoin, sur les éléments d'analyse figurant dans des documents interministériels de planification ou d'information existants, en particulier les plans ORSEC zonaux, départementaux et les dispositifs ORSEC maritimes. III.-Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces associe les représentants désignés des forces armées pour chacun des territoires afin de définir la coordination des moyens civils et militaires de défense. Ces représentants ont connaissance des réponses capacitaires civiles afin d'évaluer les forces militaires complémentaires susceptibles de répondre aux ruptures capacitaires constatées lors de l'élaboration du contrat.

Article D116-2

I.-Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces zonaux et départementaux s'élaborent en lien entre les départements et la zone de défense et de sécurité afin notamment d'assurer : 1° La connaissance partagée des référentiels nationaux et territoriaux, en particulier des orientations stratégiques et des objectifs de sécurité fixées par le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité ; 2° Une homogénéité de l'analyse des risques et des effets des menaces multi-départementaux ; 3° Le constat partagé des dépassements des limites capacitaires départementales de chaque acteur de la gestion des crises ; 4° Une harmonisation des réponses capacitaires afin d'en faciliter leur mise en œuvre commune. II.-L'analyse des moyens par zone maritime intégrée dans le schéma directeur des moyens de l'action de l'Etat en mer visé à l'article R. 741-15, vaut, pour chaque zone maritime, contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces.

Article D116-3

L'ensemble des conclusions des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces départementaux, zonaux et maritimes contribue à l'élaboration de schémas capacitaires, par nature de réponse, structurés au niveau territorial ou national.

Article D116-4

Conformément à l'article L. 116-2, le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est révisé au plus tard tous les cinq ans. En-deçà de ce délai, le contrat est actualisé, à l'initiative du préfet ou sur proposition des acteurs associés pour y intégrer les évolutions notables des données qu'il contient.

Article D116-5

Compte tenu de la sensibilité des informations consignées dans le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces, les représentants de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité, dans le département et en mer prennent toutes mesures adaptées de classification de ce document et de ses éléments préparatoires.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : Institutions nationales

R*121-1

Le conseil de défense et de sécurité nationale exerce ses attributions en matière de sécurité intérieure dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la défense.

Chapitre II : Préfets
Section 1 : Dispositions générales

R*122-1

Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département, le préfet de police et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale et relevant des compétences du ministre de l'intérieur prévues à l'article L. 1142-2 du code de la défense.

Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions générales

R*122-2

Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du code de la défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité. Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale. A cet effet, il dirige l'action des services des administrations civiles de l'Etat et des unités de la gendarmerie nationale dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la présente section.

R*122-3

Le comité des préfets de zone de défense et de sécurité est présidé par le ministre de l'intérieur. Il comprend les préfets de zone de défense et de sécurité, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Il a pour mission d'assurer les conditions de préparation de la chaîne territoriale de l'Etat à la gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale. Les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le ministre de l'intérieur.

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité
Paragraphe 1 : Pouvoirs généraux du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale

R*122-4

Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres et dans le respect des compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense et de sécurité est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité. A cet effet : 1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ; 2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au niveau départemental ; 3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution et en organisant des exercices zonaux ; 4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et la remontée de l'information vers le niveau national ; 5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile. A ce titre : a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ; b) Il arrête le plan Orsec de zone dans les conditions définies par la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du présent code et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels Orsec départementaux ; c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin ; d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan départemental ; 6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ; 7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité nationale. A ce titre : a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs à atteindre en matière de sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d'état-major des armées ; b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires de défense ; c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone de défense et de sécurité ; d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours ; 8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ; 9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ; 10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui concourent à la sécurité nationale ; 11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone de défense et de sécurité. A ce titre : a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ; b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.

R*122-5

Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département et, pour le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour leurs attributions respectives, en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure. Une conférence de sécurité intérieure l'assiste dans l'exercice de ses attributions de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique. Cette conférence est composée : a) Du préfet délégué pour la défense et la sécurité, secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ; b) Des préfets de département du ressort concerné et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de police des Bouches-du-Rhône ; c) Du général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou de son représentant ; d) (Abrogé) ; e) Du directeur zonal de la police nationale ou de son représentant ; f) Du chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité ; En fonction de l'ordre du jour, le directeur régional des finances publiques du département siège du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, les délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité peuvent être invités par le président à participer aux travaux de la conférence avec voix consultative, ainsi que toute autre personne dont l'audition paraît utile.

R*122-6

Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en œuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36 du code de la défense. Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.

R*122-7

Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire. Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes : 1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone de défense et de sécurité ; 2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ; 3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone de défense et de sécurité hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ; 4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ; 5° Réquisition des forces armées de troisième catégorie, définie au 3° de l'article D. 1321-6 du code de la défense ; 6° Réquisition des services, des personnes et des biens ; 7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense et de sécurité ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.

Paragraphe 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

R*122-8

Le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir. Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin. Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone de défense et de sécurité les moyens de l'Etat existant dans la zone. Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le ministre de l'intérieur. Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence. Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité. Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du département. Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre.

R*122-9

Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 122-8 affectent plusieurs zones de défense et de sécurité et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone de défense et de sécurité afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article.

Paragraphe 3 : Autres pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité

R*122-10

Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité. Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles. Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone.

R*122-11

Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité. Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône de toute mise à disposition.

R*122-12

Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone de défense et de sécurité.

Sous-section 3 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité

Article R122-13

Le préfet délégué pour la défense et la sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour toutes les missions concourant à la sécurité nationale ainsi que pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration du ministère de l'intérieur.

Article R122-14

Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur et du centre régional d'information et de coordination routière. A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police. Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.

Article R122-15

Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, du centre régional d'information et de coordination routière. Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.

Article R122-16

Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.

Sous-section 4 : Etat-major de zone de défense et de sécurité

Article R122-17

Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise, définies à la présente section.

Article R122-18

Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone de défense et de sécurité délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.

Article R122-19

Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.

Sous-section 5 : Délégué et correspondant de zone de défense et de sécurité
Paragraphe 1 : Délégué de zone de défense et de sécurité

Article R122-20

Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense et de sécurité, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone de défense et de sécurité chargé de préparer les mesures de défense et de sécurité nationale qui relèvent de sa responsabilité.

Article R122-21

Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale.

Article R122-22

Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone de défense et de sécurité recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en œuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité. Le délégué de zone de défense et de sécurité organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone de défense et de sécurité et, pour la collectivité de Corse, le préfet de Corse.

Article R122-23

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article R122-24

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, établit par arrêté la liste des cours d'appel de zone de défense et de sécurité dont les chefs de cour sont chargés d'exercer les fonctions d'autorités correspondantes du ministre auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-21, R. 122-22 et R. 122-25, ces autorités animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.

Article R122-25

Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la défense et de la sécurité, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone de défense et de sécurité peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité. L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.

Paragraphe 2 : Correspondant de zone de défense et de sécurité

Article R122-26

Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone de défense et de sécurité est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone de défense et de sécurité. Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.

Article R122-27

Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité
Paragraphe 1 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité civile

Article R122-28

Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.

Article R122-29

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.

Paragraphe 2 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'administration de la police nationale

Article R122-30

Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur. Il peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services déconcentrés de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur zonal de la police nationale. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation.

Paragraphe 3 : Dispositions diverses

Article R122-31

Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur : 1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ; 2° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ; 3° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone de défense et de sécurité.

Article R122-32

Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone de défense et de sécurité a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.

Article R122-33

Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.

Article R122-34

Le préfet de zone de défense et de sécurité est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.

Article R122-35

Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.

Article R122-36

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par l'un des préfets de département de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité. En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de département hors classe le plus ancien dans le grade ou, à défaut, le préfet de département le plus ancien dans le grade, en fonctions dans la zone de défense et de sécurité.

Article R122-37

Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique et de protection des intérêts économiques de la Nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale. Le directeur zonal de la police nationale et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de police et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues. Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale. Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications. Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.

Article D122-38

Les services de défense pour l'équipement et les transports assistent le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense.

Sous-section 7 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris

R*122-39

Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, les attributions du préfet de zone de défense et de sécurité sont exercées par le préfet de police.

R*122-40

Les dispositions des articles R. 122-17, R. 122-28, R. 122-35 et R. 122-36 et celles de la sous-section 3 de la présente section ne sont pas applicables à la zone de défense et de sécurité de Paris.

R*122-41

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 122-19. Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux. Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de police.

R*122-41-1

Pour l'application dans la zone de défense et de sécurité de Paris du troisième alinéa de l'article R. * 122-5, dans la composition de la conférence de sécurité intérieure, au a, les mots : " Du préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " Du préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité et du préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ", au e, les mots : “Du directeur zonal de la police nationale ou de son représentant” par les mots : " Des directeurs des services actifs de police de la préfecture de police " et au f, les mots : " chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité " par les mots : " chef d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité " et pour celle du troisième alinéa de l'article R. 122-37, les mots : “ Le directeur zonal de la police nationale ” sont remplacés par les mots : “ Les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police, chacun au titre de ses attributions ”.

R*122-42

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les routes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

R*122-42-1

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne l'action des préfets de département de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines dans l'orientation de l'intervention des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie routière.

R*122-43

Les conditions dans lesquelles le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut déléguer sa signature sont fixées par l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. En outre, il peut donner délégation de signature : 1° Au général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major. Le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, aux agents placés sous son autorité ; 2° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, au responsable du centre régional d'information et de coordination routières.

R*122-44

Les conditions dans lesquelles sont assurés la suppléance ou l'intérim des fonctions de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris sont fixées par l'article 78 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud

R*122-45

Dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action du préfet de police des Bouches-du-Rhône et des préfets des autres départements de la zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette zone.

Article R122-46

Les dispositions de la sous-section 3 de la présente section ne s'appliquent pas à la zone de défense et de sécurité Sud.

Article R122-47

Pour l'application à la zone de défense et de sécurité Sud des dispositions des articles R. 122-25, R. 122-35 et R. 122-36, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud.

R*122-48

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un sous-préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité.

R*122-49

Sous l'autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le secrétaire général de zone de défense et de sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur et du centre régional d'information et de coordination routières. A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et du responsable du centre régional d'information et de coordination routières. Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26 afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.

R*122-50

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud peut donner délégation de signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur ou du centre régional d'information et de coordination routières. Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.

R*122-51

Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité est également chargé, auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, de la protection de la forêt méditerranéenne. A ce titre, il conseille le préfet de la zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de protection de la forêt méditerranéenne. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de sa mission, des personnels des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne. Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité peut présider, en l'absence du préfet de zone de défense et de sécurité, les conseils et comités ayant compétence en matière de protection de la forêt méditerranéenne. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut déléguer sa signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité en matière de protection de la forêt méditerranéenne.

Section 3 : Préfet de département

R*122-52

Le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité des populations et de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Section 4 : Préfet de police

R*122-53

Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations dans les conditions prévues par l'article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Il y exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 122-1.

R*122-54

Le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans les conditions prévues par l'article 73 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les conditions prévues à l'article 73-1 du même décret sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.

Section 5 : Préfet de police des Bouches-du-Rhône

R*122-55

Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône met en œuvre la politique nationale de sécurité intérieure et a la charge de l'ordre public dans les conditions prévues par les articles 78-2 et 78-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Section 6 : Comité départemental de sécurité

Article D122-56

Le comité départemental de sécurité, placé auprès du préfet de département, à Paris auprès du préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, auprès du préfet de police des Bouches-du-Rhône, concourt à la mise en œuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. Il a notamment pour attributions : 1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ; 2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ; 3° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ; 4° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5.

Article D122-57

Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet de département et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire. Le préfet de département est remplacé, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Article D122-58

Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en œuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.

TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police

Article R131-1

Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune, en fonction de ses besoins en matière de sécurité, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Chapitre II : Prévention de la délinquance
Section 1 : Comité interministériel de prévention de la délinquance

Article D132-1

Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre de l'intérieur. Ce comité comprend le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la recherche, le ministre de la défense, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des droits des femmes, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé du travail, le ministre chargé du logement, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'outre-mer. Le Premier ministre peut inviter d'autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du comité.

Article D132-2

Le comité fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation et veille à leur mise en œuvre. Il coordonne l'action des ministères et l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Il adopte chaque année un rapport transmis au Parlement retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et exposant les orientations de l'Etat en ce domaine.

Article D132-3

Un secrétaire général, nommé par décret et placé auprès du ministre de l'intérieur, assure le secrétariat du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Il prépare les travaux et délibérations du comité. Il prépare le rapport au Parlement mentionné à l'article D. 132-2. Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des orientations définies par le comité et contribue à la coordination des ministères et des services déconcentrés de l'Etat en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

Article D132-4

Le secrétaire général réunit en tant que de besoin les directeurs d'administration centrale concernés par la prévention de la délinquance et de la radicalisation, notamment ceux placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article D. 132-1, ou les dirigeants d'organismes publics ou privés intéressés.

Section 1 bis : Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance

Article R132-4-1

Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance finance les actions de prévention de la délinquance et les actions de prévention de la radicalisation mises en œuvre dans le cadre des plans définis à l'article L. 132-6 et des contrats locaux de sécurité.

Article R132-4-2

Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation fixe les orientations d'utilisation des crédits du fonds et les conditions de leur éligibilité. Ces crédits sont délégués au préfet de département. Il peut décider de réserver une part de ce fonds au financement d'actions justifiant une coordination particulière ou une intervention renforcée. Il fait procéder à l'audit et à l'évaluation de l'utilisation des crédits.

Article R132-4-3

Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation répartit les crédits du fonds entre les départements conformément aux orientations et conditions d'éligibilité fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, sur la base d'une synthèse des rapports annuels transmis par les préfets de département. Il met en œuvre un dispositif spécifique de suivi destiné à retracer les opérations effectuées au titre du fonds de prévention de la délinquance et à garantir l'emploi des crédits conformément aux orientations d'utilisation fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Il dresse chaque trimestre un état de l'engagement et de la consommation des crédits du fonds.

Article R132-4-4

Le préfet de département transmet chaque année au secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation un rapport relatif aux actions financées par le fonds au titre de l'année précédente, et le programme prévisionnel d'intervention de l'année. Le préfet de département emploie les crédits qui lui sont délégués en cohérence avec le plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6.

Article R132-4-5

Lorsqu'une action financée est conduite par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un organisme public ou privé, l'attribution de la subvention fait l'objet d'une décision attributive de subvention ou d'une convention. Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales met en œuvre, directement ou indirectement, un ensemble d'actions, notamment dans le cadre d'un contrat local de sécurité, le préfet peut lui attribuer une subvention au titre de l'ensemble de ces actions.

Section 2 : Conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes

Article D132-5

Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, placé auprès du préfet de département, concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques dans ces domaines. Sa compétence inclut notamment la prévention des conduites d'addiction et la lutte contre l'insécurité routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental : 1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ; 2° Examine et donne son avis sur le projet de plan de prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le département prévu à l'article D. 132-13 ; 3° Est informé de l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation ; 4° Examine le rapport annuel du préfet de département relatif aux actions financées par le fonds interministériel de prévention de la délinquance ; 5° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance et de la radicalisation ; 6° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ; 7° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ; 8° Elabore des programmes de prévention de la délinquance et de la radicalisation des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ; 9° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en œuvre ; 10° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en œuvre ; 11° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et la mise en œuvre des travaux d'intérêt général dans le département.

Article D132-6

Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents. Il comprend en outre : 1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ; 2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5. Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.

Article R132-6-1

I.-L'état-major de sécurité mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-10-1 est composé du préfet, du procureur de la République ou de leurs représentants. Dans les zones de sécurité prioritaire, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure est coprésidée par le préfet et le procureur de la République. Elle associe les représentants de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes intervenants dans la zone de sécurité prioritaire en cause. Sur proposition du préfet et du procureur de la République, elle peut en outre, en tant que de besoin, associer les maires des communes concernées, les représentants, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, de la protection judiciaire de la jeunesse, ou d'autres administrations de l'Etat. II.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la République communique à l'état-major de sécurité et à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, une synthèse de son rapport annuel de politique pénale dans le mois qui suit sa communication au procureur général. III.-Le procureur de la République désigne, après avis favorable du juge de l'application des peines, les personnes condamnées mentionnées au 3° de l'article L. 132-10-1. L'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, organisent les modalités du suivi et du contrôle, par les services et personnes publiques ou privées mentionnées au premier alinéa du même article, des obligations et interdictions imposées par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines à ces personnes en milieu ouvert.

Section 3 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

Article D132-7

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définieà l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. A défaut des dispositifs contractuels susmentionnés, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation. En fonction de la situation locale, les compétences du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné au présent article peuvent s'étendre aux actions de prévention de la radicalisation définies conjointement avec le représentant de l'Etat.

Article D132-8

Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : 1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ; 2° Le président du conseil départemental, ou son représentant ; 3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ; 4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ; 5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil. La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

Article D132-9

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet de département ou de la majorité de ses membres. Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet de département dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein. Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.

Article D132-10

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le préfet de département ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.

Article R132-10-1

Les maires transmettent chaque année au préfet de département un rapport relatif aux actions financées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance mentionné à l'article R. 132-4-1. Ce rapport est présenté au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance s'il existe ou, à défaut, transmis pour information au conseil municipal.

Section 4 : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance

Article D132-11

Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance exerce ses compétences dans les conditions prévues aux articles D. 132-7, D. 132-9 et D. 132-10.

Article D132-12

Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : 1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ; 2° Les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; 3° Le président du conseil départemental, ou son représentant ; 4° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ; 5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal. La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article R132-12-1

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale transmettent chaque année au préfet de département un rapport relatif aux actions financées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance mentionné à l'article R. 132-4-1. Ce rapport est présenté au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance s'il existe ou, à défaut, transmis pour information à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Section 5 : Plan de prévention de la délinquance dans le département

Article D132-13

Le plan de prévention de la délinquance dans le département fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Il constitue le cadre de référence de l'Etat pour sa participation aux contrats locaux de sécurité. Le plan est arrêté par le préfet de département après consultation du procureur de la République, puis du conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5. Le préfet de département informe les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance des priorités du plan de prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le département.

Section 6 : Dispositions particulières à Paris

Article D132-14

A Paris, les attributions du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5 et celles du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné à l'article D. 132-7 sont exercées par un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes placé auprès du préfet de police. Ce conseil est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition. Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés, après consultation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.

Article D132-15

Un plan de prévention de la délinquance fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance à Paris, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce plan est arrêté par le préfet de Paris et le préfet de police après avis du conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-14. Il est transmis au maire de Paris.

Section 7 : Dispositions particulières au département des Bouches-du-Rhône

Article D132-16

Les missions exercées par le préfet au titre des sections 1 bis, 2, 3, 4 et 5 du présent chapitre sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R141-1

Les codes de déontologie mentionnés aux livres IV, V et VI ainsi que la charte approuvée au livre VII précisent les droits, devoirs et bonnes pratiques applicables aux fonctionnaires, agents et personnels, professionnels ou volontaires, dans l'exercice respectif de leurs missions ou activités de sécurité.

Article D141-2

La médaille de la sécurité intérieure est destinée à récompenser les services particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une action humanitaire ou l'accomplissement d'une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, rendus par toute personne, au cours de sa carrière ou dans le cadre d'un engagement citoyen ou bénévole, pour des missions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure.

Article D141-3

La médaille de la sécurité intérieure est décernée et retirée par le ministre de l'intérieur. L'attribution de cette médaille n'exige aucune condition d'ancienneté. Elle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Les modalités de propositions de la médaille de la sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article D141-4

Peuvent se voir attribuer la médaille de la sécurité intérieure : 1° L'ensemble des personnels relevant du ministère de l'intérieur ; 2° Les personnels civils et militaires, professionnels ou volontaires, placés pour emploi sous l'autorité du ministère de l'intérieur ; 3° Les policiers municipaux ; 4° Les volontaires ou bénévoles qui œuvrent dans des associations pour des missions relevant de la sécurité intérieure ; 5° Toute personne, française ou étrangère, s'étant distinguée par une action relevant de la sécurité intérieure.

Article D141-5

Le retrait de la médaille de la sécurité intérieure peut être prononcé : 1° En cas de condamnation pour un crime ou un délit, ou de sanction disciplinaire ; 2° Pour un comportement contraire à l'honneur et à la probité.

Article D141-6

La médaille de la sécurité intérieure comporte trois échelons : bronze, argent et or, ainsi que des agrafes, créées par arrêté ministériel, portant des inscriptions définies par le ministre de l'intérieur. Le choix de l'échelon est déterminé en fonction de la nature des mérites à récompenser. Les différents échelons de la médaille de la sécurité intérieure sont portés simultanément. La médaille de la sécurité intérieure peut être décernée au titre d'un événement ponctuel. En ce cas, une agrafe commémorant cet événement est créée par arrêté ministériel et apposée sur le ruban. Elle peut également être décernée à titre posthume (échelon or) aux personnes tuées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées ne sont pas comprises dans le contingent.

Article D141-7

L'insigne de la médaille de la sécurité intérieure est le suivant : La médaille, ronde, en bronze, argent ou or selon l'échelon, d'un module de 37 mm, présente à l'avers l'effigie de la Marianne avec la mention "RF". Le revers porte la mention "ministère de l'intérieur". La médaille est suspendue à un ruban de 37 mm surmontant une couronne d'olivier et de chêne. La couleur du ruban est bleu, blanc, rouge, en biseau. Les agrafes prennent place sur le ruban de la médaille. Le ruban de la médaille est agrémenté d'une palme pour l'échelon argent et d'une couronne de laurier pour l'échelon or.

Article D141-8

Chaque titulaire de la médaille de la sécurité intérieure reçoit un diplôme.

Article D141-9

Les promotions de la médaille de la sécurité intérieure interviennent le 1er janvier et le 14 juillet. Des nominations exceptionnelles en cours d'année demeurent toutefois possibles.

Article D141-10

Le comité de la médaille de la sécurité intérieure est chargé d'examiner les propositions d'attribution et de retrait de la médaille au ministre de l'intérieur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

R*150-1

Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R. *, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres peuvent être fixées par décret.

Article R150-2

Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, peuvent être fixées par décret.

Article R150-3

La préparation et l'exécution des mesures de sécurité intérieure incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité. Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire. Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure. Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de sécurité intérieure.

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Article R151-1

Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Article R151-2

La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien sont fixées à l'article R. 1211-8 du code de la défense. Un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.

Article R151-3

En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité.

Article R151-4

En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

Article R151-4-1

Le préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur territorial de la police nationale.

Article R151-5

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion : 1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale ; 4° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Article R152-1

Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article R152-2

Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée, notamment, de Mayotte, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion. Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

Article R152-3

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; 3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 5° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale. 6° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Article R153-1

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

Article R153-2

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1, les mots : “ plans définis à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ” ; 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4, les mots : “ mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ arrêté par le représentant de l'Etat dans la collectivité ”.

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

R*154-1

Les articles R. * 122-1 à R. * 122-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R154-2

Les articles R. 122-13 à R. 122-37 et R. 150-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D154-3

Les articles D. 122-38, D. 132-11 et D. 132-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R154-4

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

R*155-1

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. * 121-1 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) Au titre II R. * 122-1 à R. * 122-4, sauf son 11° Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) R. * 122-7 à R. * 122-9 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

Article R155-2

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 155-4 à R. 155-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. 112-1 Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022 R. 113-1 Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 R. 113-2 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 114-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4° Résultant du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 R. 114-3 Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020 R. 114-4 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) R. 114-5 Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 R. 114-6 et R. 114-6-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-2 et R. 114-6-3 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-6-4 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-5 et R. 114-6-6 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-7 Résultant du décret n° 2022-770 du 2 mai 2022 R. 114-8 à R. 114-10 Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 Au titre II R. 122-17 à R. 122-23 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 122-24 Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017 R. 122-25 à R. 122-29 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 R. 122-30 Résultant du décret n° 2024-1115 du 4 décembre 2024 R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 R. 122-37 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 Au titre III R. 131-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) R. 132-4-1 à R. 132-4-5 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 R. 132-10-1 et R. 132-12-1 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 Au titre IV R. 141-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article D155-3

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-9, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre III D. 132-1 à D. 132-4 Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 D. 132-7 Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 D. 132-8 à D. 132-10 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 D. 132-13 Résultant du décret n° 2017-618 du 25 avril 2017 Au titre IV D. 141-2 à 141-10 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article D155-4

Pour l'application en Polynésie française des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre : 1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ; 2° Au 7° de l'article R. * 122-7, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 3° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

Article R155-5

Pour l'application en Polynésie française des dispositions mentionnées à l'article R. 155-2 : 1° (Abrogé) 1° bis Au 9° de l'article R. 114-5, les mots : ", en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions en vigueur localement " ; 2° A l'article R. 131-1, après les mots : " dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales " sont insérés les mots : ", dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".

Article R155-6

Dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Polynésie française et dont le siège se trouve à Papeete, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.

Article R155-7

En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.

Article R155-8

En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.

Article D155-9

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 : 1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés : " Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance. " Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ; 2° A l'article D. 132-8 : a) Les mots : " le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ; b) Le 4° est supprimé ; 3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ; 4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé : " Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "

Article R155-9-1

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur territorial de la police nationale.

Article R155-10

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ; 7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ; 8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ; 9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ; 10° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

R*156-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 156-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. * 121-1 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) Au titre II R. * 122-1 à R. * 122-3 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-6 et R. * 122-7, sauf son 7° Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) R. * 122-5 Résultant du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023 R. * 122-8 à R. * 122-12 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

Article R156-2

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 156-4 à R. 156-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. 112-1 Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022 R. 113-1 Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 R. 113-2 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 114-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4° Résultant du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 R. 114-3 Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020 R. 114-4 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) R. 114-5 Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 R. 114-6 et R. 114-6-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-2 et R. 114-6-3 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-6-4 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-5 et R. 114-6-6 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-7 Résultant du décret n° 2022-770 du 2 mai 2022 R. 114-8 à R. 114-10 Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 Au titre II R. 122-17 à R. 122-23 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 122-24 Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017 R. 122-25 à R. 122-29 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 R. 122-30 Résultant du décret n° 2024-1115 du 4 décembre 2024 R. 122-31, sauf son 1° et son 3° Résultant du décret n° 2023-136 du 27 février 2023 R. 122-32 à R. 122-35 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 R. 122-37 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-31-1 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 Au titre III R. 132-4-1 à R. 132-4-5 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 R. 132-10-1 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 Au titre IV R. 141-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article D156-3

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction résultant du texte indiqué dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre III D. 132-1 à D. 132-4 Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 Au titre IV D. 141-2 à D. 141-10 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article D156-4

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre : 1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ; 2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

Article R156-5

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions mentionnées à l'article R. 156-2 : 1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1, les mots : “ des plans définis à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ d'un programme d'action arrêté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en matière de politique de prévention de la délinquance ” ; 2° Au 9° de l'article R. 114-5, les mots : “, en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ en application des dispositions en vigueur localement ” ; 3° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4, les mots : “ plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ programme d'action arrêté dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance ”.

Article R156-6

Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna et dont le siège se trouve à Nouméa, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité précitée par décret pris en conseil des ministres.

Article R156-7

En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article R156-8

En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article D156-9

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. A défaut du dispositif contractuel susmentionné, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.

Article D156-10

Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : 1° Le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ; 2° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ; 3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ; 4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil. La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

Article D156-11

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres. Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein. Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.

Article D156-12

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.

Article R156-12-1

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur territorial de la police nationale.

Article R156-13

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 6° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ; 7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ; 8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ; 9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ; 10° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

R*157-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 157-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. * 121-1 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) Au titre II R. * 122-1 à R. * 122-3 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-6 et R. * 122-7, sauf son 7° Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) R. * 122-5 Résultant du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023 R. * 122-8 à R. * 122-12 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

Article R157-2

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 157-4 à R. 157-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. 112-1 Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022 R. 113-1 Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 R. 113-2 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 114-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4° Résultant du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 R. 114-3 Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020 R. 114-4 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) R. 114-5 Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 R. 114-6 et R. 114-6-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-2 et R. 114-6-3 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-6-4 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-5 et R. 114-6-6 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-7 Résultant du décret n° 2022-770 du 2 mai 2022 R. 114-8 à R. 114-10 Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 Au titre II R. 122-17 à R. 122-23 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 122-24 Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017 R. 122-25 à R. 122-29 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 R. 122-31, sauf son 1° et son 3° Résultant du décret n° 2023-136 du 27 février 2023 R. 122-32 à R. 122-35 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 R. 122-37 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 Au titre III R. 132-4-1 à R. 132-4-5 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 Au titre IV R. 141-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article D157-3

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre III D. 132-1 à D. 132-4 Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 Au titre IV D. 141-2 à D. 141-10 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article D157-4

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre : 1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ; 2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

Article R157-5

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna : 1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1, les mots : “ des plans définis à l'article L. 132-6 et des contrats locaux de sécurité ” sont remplacés par les mots : “ d'un programme d'action arrêté par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna en matière de politique de prévention de la délinquance ” ; 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4, les mots : “ plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ programme d'action arrêté dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance ”.

Article R157-6

Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense et composée notamment des îles Wallis et Futuna, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres. En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article R157-7

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; 3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ; 7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ; 8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ; 9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

R*158-1

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. * 121-1 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) Au titre II R. * 122-1 à R. * 122-4 Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) R. * 122-5 Résultant du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023 R. * 122-6 à R. * 122-12 Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

Article R158-2

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 158-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. 112-1 Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022 R. 113-1 Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 R. 113-2 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 114-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-2, sauf le k du 1° et le n et o du 4° Résultant du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 R. 114-3 Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020 R. 114-4 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) R. 114-5 Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 R. 114-6 et R. 114-6-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-2 et R. 114-6-3 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-6-4 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-5 et R. 114-6-6 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-7 Résultant du décret n° 2022-770 du 2 mai 2022 R. 114-8 à R. 114-10 Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 Au titre II R. 122-17 à R. 122-23 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 122-24 Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017 R. 122-25 à R. 122-36 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 R. 122-37 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 Au titre IV R. 141-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article D158-3

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre III D. 132-1 à D. 132-4 Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 Au titre IV D. 140-2 à D. 140-10 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R158-4

Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée notamment des Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion. Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

Article R158-5

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; 3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 6° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.

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