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Code de la sécurité intérieure Section 1 : Dispositions générales

Article R625-36–Article R625-37共 2 條

Article R625-36

La personne mentionnée à l'article L. 625-1 organisant l'examen : 1° Sans préjudice de l'article R. 625-38, déclare la date et le lieu de l'examen auprès du Conseil national des activités privées de sécurité au moins quinze jours avant l'examen. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ; 2° S'assure du respect du cahier des charges prévu à l'article L. 625-13.

Article R625-37

L'examen doit comprendre au moins une épreuve pratique et une épreuve théorique, propres à vérifier les connaissances et les savoir-faire des candidats au regard des exigences fixées par les arrêtés prévus par les articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26.

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