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Code de la sécurité intérieure Article R625-36

Article R625-36

La personne mentionnée à l'article L. 625-1 organisant l'examen : 1° Sans préjudice de l'article R. 625-38, déclare la date et le lieu de l'examen auprès du Conseil national des activités privées de sécurité au moins quinze jours avant l'examen. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ; 2° S'assure du respect du cahier des charges prévu à l'article L. 625-13.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions générales

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