Article D723-8
La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3. Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève.
La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3. Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans. Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.
Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.
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