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Code de la sécurité intérieure Sous-paragraphe 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire

Article D723-8–Article R723-10共 3 條

Article D723-8

La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3. Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève.

Article R723-9

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans. Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.

Article R723-10

Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.