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Code de la sécurité intérieure Sous-paragraphe 2 : Premier grade

Article R723-11–Article R723-12-1共 3 條

Article R723-11

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-12-1, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-80, R. 723-81, R. 723-81-1, R. 723-86, R. 723-89 et R. 723-90.

Article R723-12

Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.

Article R723-12-1

Les candidats à un engagement de sapeur-pompier volontaire ayant exercé des activités de sapeur-pompier dans un autre Etat peuvent être engagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises sous réserve que ces compétences soient reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

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