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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Chapitre III : Autorité de tutelle

Article 33–Article 34共 2 條

Article 33

Les décisions mentionnées aux articles 57 et 58 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée s'entendent de toute disposition, mesure ou conclusion, quelle qu'en soit la nature ou la portée, adoptée directement par un conseil de l'ordre, ou par délégation par un organisme en dépendant.

Article 34

Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des divers organes de l'ordre ainsi qu'à toute autre réunion de travail organisée par ceux-ci. Ils sont préalablement informés des séances et réunions de travail mentionnées au premier alinéa ; ils en reçoivent en même temps l'ordre du jour auquel est jointe une note sur les questions ayant fait l'objet d'une étude préparatoire ; les projets de procès-verbaux leur sont communiqués avant d'être soumis pour approbation à la séance suivante. Ils peuvent être chargés par l'autorité de tutelle de procéder au contrôle sur pièces ou sur place du fonctionnement des conseils de l'ordre, de l'exécution régulière de leur budget ainsi qu'à la vérification de leurs comptes. Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre peut assister aux séances et réunions de travail de la commission nationale d'inscription et de la commission nationale de discipline. Il peut être chargé par l'autorité de tutelle de procéder au contrôle sur pièces ou sur place du fonctionnement, de l'exécution régulière du budget ainsi qu'à la vérification des comptes de la commission nationale d'inscription et de la commission nationale de discipline. Il oriente, dirige, contrôle et coordonne l'action des commissaires régionaux du Gouvernement ; il leur donne à cet effet toutes instructions utiles.

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