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Texte réglementaire

Décret n°2012-432 du 30 mars 2012

Numéro
2012-432
Date du texte
30 mars 2012
Articles
217
Article 1

Les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de quatre ans.

Leur mandat commence à l'ouverture de la première réunion du conseil de l'ordre auquel ils appartiennent, date à laquelle expire le mandat des membres des conseils de l'ordre antérieurement en fonctions.

Article 2

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs dans un même conseil.

Les fonctions exercées au Conseil national par les présidents des conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au Conseil national lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.

Article 3

Sauf dans les conseils régionaux mentionnés à l'article 5, les conseillers sont élus dans chaque circonscription au scrutin secret de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Les listes de candidats, sous peine d'irrecevabilité à concourir, sont composées en respectant les règles suivantes :

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement inférieure à 25 %, ce sexe est représenté au moins tous les quatre candidats et ne peut être inférieur à 25 % des membres de la liste dans la limite de 50 % de ces membres ;

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est comprise entre 25 % et 33 1/3 %, ce sexe est représenté au moins tous les trois candidats et ne peut être inférieur à 33 1/3 % des membres de la liste dans la limite de 50 % de ces membres ;

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement supérieure à 33 1/3 %, ce sexe est représenté tous les deux candidats dans la limite de 50 % des membres de la liste.

La liste de candidats mentionnée au premier alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir, composée selon les règles des troisième, quatrième et cinquième alinéas.

La détermination de la proportion du sexe le moins représenté est effectuée soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.

Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article 4

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats pour les conseils mentionnés à l'article 3. Elle résulte du dépôt au conseil de l'ordre, 45 jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, sous peine d'irrecevabilité, d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé. Ce récépissé ne peut être délivré que si les conditions de validité à concourir et d'éligibilité de chacun des candidats sont réunies.

La déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée, qui peut notamment être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique le nom, le ou les prénom (s), date et lieu de naissance et adresse professionnelle de chaque candidat.

Nul ne peut être candidat dans plusieurs conseils régionaux, ni figurer sur plus d'une liste au cours d'un même scrutin. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats, ou ne respectant les règles de composition des listes prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Le président du conseil de l'ordre informe le candidat tête de liste du refus de délivrance du récépissé de la liste dans un délai de sept jours francs à compter de la déclaration de candidature par lettre motivée et recommandée avec demande d'avis de réception.

Aucun retrait de candidature n'est accepté après le dépôt de la liste.

Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé, empêché ou frappé d'inéligibilité après ce dépôt.

Article 5

Lorsque le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, inférieur à 200, les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret plurinominal majoritaire à un tour.

Sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance de candidatures, les électeurs doivent :

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement inférieure à 33 1/3 %, émettre au moins un tiers de leurs suffrages et au maximum la moitié de leurs suffrages pour des candidats issus du sexe le moins représenté ;

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est supérieure ou égale à 33 1/3 %, émettre la moitié de leurs suffrages pour des candidats issus du sexe le moins représenté.

La détermination de la proportion du sexe le moins représenté est effectuée soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.

Sont proclamés élus, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenu et dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Les candidats à l'élection à ces conseils de l'ordre doivent faire parvenir leur candidature au siège du conseil intéressé quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé.

Article 6

La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 25 novembre de l'année d'expiration du mandat des élus. La clôture du vote est fixée à la veille de la date du dépouillement.

Le vote a lieu par voie électronique, durant une période de 15 jours fixée par le Conseil national. Les dates d'ouverture et de clôture du vote sont communes à l'ensemble des conseils de l'ordre.

Article 7

En vue de s'assurer de la sincérité du scrutin et de l'égalité des candidats, le règlement intérieur de l'ordre fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations, de la publication des résultats.

Article 8

Dans les conseils auxquels s'applique l'article 3, le candidat venant sur une liste ou sur la réserve qui s'y rattache immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, pour la durée de son mandat restant à courir, le conseiller élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, dans le respect des règles prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 3 du présent décret. Chaque élu empêché définitivement est remplacé par le premier candidat du même sexe qui suit sur la liste de candidature ou sur sa réserve, lui-même remplacé selon les mêmes règles. Ce procédé sera appliqué jusqu'à épuisement tant du nombre de candidats sur la liste que des candidats de la réserve. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste, ou de la réserve qui s'y rattache, dans le respect des règles prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 3 du présent décret. Chaque candidat déclaré inéligible est remplacé par le premier candidat du même sexe qui suit sur la liste de candidature ou de la réserve, lui-même remplacé selon les mêmes règles. Ce procédé sera appliqué jusqu'à épuisement tant du nombre de candidats sur la liste que des candidats de la réserve.

Par exception à l'alinéa précédent, la constatation, par la juridiction administrative, du non-respect au moment de leur dépôt des règles de parité prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée d'une ou plusieurs listes entraîne l'irrecevabilité de la ou des listes concernées.

Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de l'ordre.

Toutefois, si un tiers au moins des sièges vient à être vacant plus de six mois avant le prochain renouvellement du conseil, il est procédé à des élections partielles dans les trois mois qui suivent la dernière vacance. Dans ce cas, les élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, il n'est pas tenu compte des mandats exercés, en application du premier ou du quatrième alinéa du présent article, pendant une durée inférieure à deux ans.

Article 9

Tout expert-comptable, électeur ou éligible dans un conseil de l'ordre peut déférer les opérations électorales de ce conseil au tribunal administratif.

Le commissaire du Gouvernement près le conseil concerné peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le recours doit être formé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats.

Appel peut être interjeté auprès de la cour administrative d'appel dans un délai d'un mois.

L'appel est suspensif.

Les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Article 10

Les conseils de l'ordre désignent parmi leurs membres un bureau.

Les membres du bureau d'un conseil de l'ordre sont élus pour un mandat de deux ans, au scrutin secret, par l'ensemble des membres du conseil.

L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Une même personne ne peut exercer pendant plus de quatre années consécutives, les fonctions de président d'un même conseil de l'ordre. L'interruption doit être de deux années au moins.

En cas de décès, démission ou cessation de fonction d'un membre du bureau pour quelque raison que ce soit, y compris résultant de l'article 13, il est procédé immédiatement à son remplacement en cette qualité dans les conditions prévues pour l'élection des membres du bureau. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

Article 11

Les décisions des conseils de l'ordre sont valables si elles réunissent un nombre de voix supérieur à la moitié des membres desdits conseils. Si cette majorité n'est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d'une séance ultérieure comportant le même ordre du jour et faisant l'objet d'une convocation spéciale ; la majorité des voix des membres présents est suffisante. A égalité de voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Un membre d'un conseil de l'ordre peut se faire représenter par un autre membre de ce conseil.

Le représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir pour la même séance dudit conseil, ou toute séance ultérieure comportant le même ordre du jour.

Article 12

Si, par suite des vacances intervenues, de la démission de ses membres ou de leur renonciation à exercer leurs fonctions au sens de l'article 13, un conseil de l'ordre, son bureau ou un comité départemental se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner utilement ou lorsque, à l'occasion d'élections générales ou partielles, aucune candidature régulière n'est présentée, les attributions de ce conseil, bureau ou comité sont, sur décision du ministre chargé de l'économie, provisoirement exercées par la commission permanente du Conseil national ou, à défaut, par un administrateur provisoire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'instance ordinale.

L'exercice des pouvoirs mentionnés à l'alinéa précédent ne peut donner lieu qu'à des actes d'administration conservatoires et urgents qui, en aucun cas, ne peuvent engager les finances de l'instance ordinale au-delà de ses fonds disponibles, ni comporter des décisions définitives concernant le personnel.

Article 13

Les membres qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité cessent de plein droit de faire partie des conseils de l'ordre.

Sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut faire l'objet pour le même motif par application des dispositions du code de déontologie, est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre, du bureau d'un conseil de l'ordre ou, pour les membres élus, d'un comité départemental de l'ordre :

1. Tout membre qui, sans raison valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que lui imposent les fonctions pour lesquelles il a été élu ou désigné au sein soit d'un conseil, d'un comité départemental ou de leur bureau, soit du comité national du tableau, de la chambre de discipline ou de l'une des commissions d'un conseil ;

2. Tout membre d'un conseil de l'ordre, de son bureau ou d'un comité départemental qui, sans motif grave admis par cette instance, néglige d'assister à quatre séances consécutives.

Le Conseil national constate sa renonciation à exercer ses fonctions électives par une décision motivée. Cette décision est rendue d'office ou à la demande du commissaire du Gouvernement auprès de l'instance concernée, ou à celle de toute personne ou organisme intéressé, après consultation du comité national du tableau ou de la chambre nationale de discipline, selon que la carence concerne soit le fonctionnement d'un conseil ou de son bureau, soit celui d'une chambre de discipline. Cet avis consultatif doit être rendu dans un délai maximum de deux mois après la saisine. En outre, si la carence se manifeste à l'occasion du fonctionnement d'un organisme régional ou départemental, ce dernier est également consulté et doit rendre son avis dans le même délai. L'intéressé doit être préalablement entendu ou dûment convoqué par chacun des organismes qui sont, soit appelés à constater la cessation de ses fonctions électives, soit consultés à ce sujet.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'instance régionale ou départementale peut valablement constater la renonciation de l'un de ses membres à exercer ses fonctions électives en son sein ou au sein du bureau lorsque cette constatation ne soulève aucune opposition de la part de l'intéressé, d'un autre membre de cette instance ou du commissaire du Gouvernement, dans le mois qui suit la notification qui leur en est faite.

Article 14

Les conseils régionaux comprennent respectivement huit, douze, dix-huit, vingt-quatre, trente ou trente-six membres, suivant que le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin :

a) Inférieur ou égal à 160 : huit membres ;

b) Compris entre 161 et 320 : douze membres ;

c) Compris entre 321 et 500 : dix-huit membres ;

d) Compris entre 501 et 1 000 : vingt-quatre membres ;

e) Compris entre 1 001 et 1 500 : trente membres ;

f) Egal ou supérieur à 1 501 : trente-six membres.

Article 15

Toute modification des limites géographiques d'une circonscription régionale entraîne de plein droit la dissolution du conseil régional.

La commission permanente du Conseil national organise de nouvelles élections dans les conditions fixées par le présent décret. Le mandat des membres élus dans ces conditions se termine lors des élections générales suivantes.

Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les attributions normalement dévolues au conseil régional, à l'exception de l'inscription au tableau et de la discipline, sont exercées par la commission permanente du conseil national dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 12.

Article 16

Le bureau du conseil régional est composé :

a) D'un président ;

b) D'au moins deux vice-présidents, les conseils régionaux pouvant désigner des vice-présidents supplémentaires dans la limite du nombre de départements composant le conseil régional ;

c) D'un trésorier.

Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge.

Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

Article 18

Le nombre de membres élus du Conseil national est fixé à quarante.

Les fonctions de membre élu du Conseil national sont incompatibles avec celles de président de conseil régional. Les fonctions de président du Conseil national sont incompatibles avec celles de président de conseil régional.

Si un membre élu du Conseil national vient à être élu président d'un conseil régional, son siège au Conseil national devient vacant et il est procédé à son remplacement dans les conditions de l'article 8.

Article 19

Le Conseil national élit en son sein les membres des commissions.

Le nombre, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le règlement intérieur.

Article 20

Le bureau du Conseil national est composé de quinze membres dont un président, sept vice-présidents, un trésorier et six assesseurs.

Le président, le trésorier et les assesseurs sont élus par le Conseil national.

Les vice-présidents sont désignés par le Conseil national parmi les présidents des commissions prévues à l'article 19.

Le président assure l'exécution des décisions du Conseil national et le fonctionnement régulier de l'ordre.

Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président désigné par le président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge.

Le président réunit le bureau périodiquement pour le consulter et l'informer des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

Article 21

La commission permanente du Conseil national, prévue à l'article 57 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, comprend :

a) Le président du Conseil national, président ;

b) Le trésorier du Conseil national et les présidents des commissions prévues à l'article 19.

La commission permanente se réunit, après consultation du bureau, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance, pour prendre, dans l'intervalle des sessions du Conseil national, les décisions urgentes, à charge d'en rendre compte à celui-ci à sa première réunion.

Elle peut recevoir délégation du Conseil national pour procéder à l'étude de certaines questions.

Les décisions de la commission ne sont valables que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 23

Chaque conseil de l'ordre est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an.

Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement près ledit conseil.

Article 24

Les conseils de l'ordre arrêtent chaque année leurs budgets qui fixent le montant des ressources et des dépenses détaillées par rubrique.

Article 25

Lorsque le budget d'un conseil de l'ordre n'est pas voté en temps voulu ou en cas de non-approbation du budget, les crédits ouverts par le dernier budget approuvé sont provisoirement reconduits, sous réserve, le cas échéant, des modifications acceptées par le commissaire du Gouvernement, et les cotisations correspondantes sont mises de droit en recouvrement.

En cas de carence totale ou partielle dans l'accomplissement des missions dévolues aux conseils de l'ordre, constatée par le commissaire du Gouvernement près le conseil intéressé, les mesures nécessaires sont prises par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, sauf dans les cas régis par l'article 12, le troisième alinéa de l'article 177 et le premier alinéa du présent article. Constitue une faute professionnelle justiciable de la procédure disciplinaire l'inexécution de l'une de ces mesures par les professionnels ou membres de l'ordre chargés, à titre personnel ou ès qualités, de leur exécution.

Article 26

Les études ou travaux exécutés par les conseils de l'ordre ou les organismes qui en dépendent et qui n'ont pas donné lieu à une décision s'imposant aux membres de l'ordre ne peuvent être publiés par celui-ci qu'à titre documentaire et sous réserve de porter une mention indiquant que ces travaux ou études ne présentent aucun caractère officiel.

Article 27

Les cotisations et contributions mentionnées au 7° de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée constituent les ressources des conseils régionaux.

Ces ressources sont destinées à couvrir leurs frais de fonctionnement ainsi que les redevances qui leur sont demandées par le Conseil national.

Les conseils régionaux peuvent également décider, dans les conditions de l'article 11, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de leurs missions.

Article 28

L'assemblée générale régionale se prononce à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. Chaque représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

L'assemblée générale régionale désigne chaque année deux censeurs choisis parmi les membres de l'ordre et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional, sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels.

Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.

Article 28-1

Une ou deux représentations territoriales du conseil régional peuvent être créées dans le ressort de celui-ci. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le département du siège du conseil régional.

La représentation territoriale met en œuvre en conformité avec le règlement intérieur les décisions prises par le conseil régional en application de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

L'existence, la suppression ainsi que les modalités de fonctionnement de la représentation territoriale sont fixées par décision du conseil régional conformément au règlement intérieur. Le conseil régional lui alloue les moyens nécessaires à son fonctionnement.

Article 29

Le Conseil national a pour mission :

1° De préparer le code de déontologie dont les dispositions sont édictées sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, d'en faire respecter les prescriptions et de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet ; d'établir un règlement intérieur ;

2° D'assurer l'administration de l'ordre et la gestion de son patrimoine ;

3° De délibérer sur toute question intéressant la profession, d'élaborer les règles professionnelles, qui sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie, et d'organiser le contrôle de leur application ;

4° De définir, pour l'application du e de l'article R. 561-38-9 du code monétaire et financier, sur la base d'une classification des risques présentés par les activités des professionnels, les procédures et mesures de contrôle interne, qui sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie, à mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment par la désignation par chaque professionnel d'un responsable de ce contrôle interne et par l'organisation d'une formation continue des professionnels sur les objectifs et les méthodes de cette lutte et les obligations auxquelles ils sont soumis à ce titre ;

5° De représenter l'ordre auprès des pouvoirs publics et de leur donner son avis, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, sur les questions dont il est saisi par eux ;

6° De veiller à l'exécution des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et, en application de la législation en vigueur, de fixer les règles générales de rémunération des experts-comptables stagiaires mentionnés à l'article 4 de cette ordonnance ;

7° De procéder, à son initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, à toute étude relevant de sa compétence ; d'établir toutes statistiques professionnelles, les personnes physiques ou morales relevant de la discipline de l'ordre étant tenues de lui en communiquer les éléments ;

8° D'assurer le fonctionnement régulier des divers organismes de l'ordre, de coordonner l'activité des conseils régionaux dans le cadre des orientations de l'ordre, de fixer le montant des redevances qu'il peut imposer à ceux-ci pour couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions ; le Conseil national est destinataire des comptes annuels et rapports financiers de chacun des conseils régionaux ;

9° D'adresser à l'autorité de tutelle des avis sur les conditions d'exercice de la profession et du stage ainsi que sur le programme des examens comptables ;

10° De participer, sur le plan international, aux organisations professionnelles et actions intéressant l'exercice de la profession, en tenant l'autorité de tutelle informée ;

11° D'accompagner les professionnels dans leur adaptation aux mutations technologiques et aux exigences techniques des administrations publiques.

Le Conseil national peut organiser la formation et le perfectionnement professionnel des membres de l'ordre. Il peut créer des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice des membres de la profession ou de leurs familles.

Article 30

Le Conseil national, en qualité d'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doit adresser dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande les documents requis par l'Etat membre d'accueil pour permettre à un ressortissant français l'accès à l'exercice de l'expertise comptable dans ce pays.

Article 31

Les redevances versées par les conseils régionaux constituent les ressources du Conseil national.

Ces ressources sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement et les actions décidées par le conseil dans l'exercice de ses attributions.

Le Conseil national peut également décider, dans les conditions de l'article 11, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de ses missions.

Article 32

Le congrès national prévu par l'article 38 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le Conseil national. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions relevant des attributions des conseils de l'ordre et qui lui sont soumises quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par plus du cinquième des conseils régionaux, soit par des conseils régionaux représentant ensemble plus du cinquième des membres de l'ordre, soit par le commissaire du Gouvernement près le Conseil national.

Le congrès national désigne chaque année parmi les membres de l'ordre deux censeurs qu'il charge de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du Conseil national et sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé, ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels du Conseil national.

Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil national.

Article 33

Les décisions mentionnées aux articles 57 et 58 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée s'entendent de toute disposition, mesure ou conclusion, quelle qu'en soit la nature ou la portée, adoptée directement par un conseil de l'ordre, ou par délégation par un organisme en dépendant.

Article 34

Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des divers organes de l'ordre ainsi qu'à toute autre réunion de travail organisée par ceux-ci.

Ils sont préalablement informés des séances et réunions de travail mentionnées au premier alinéa ; ils en reçoivent en même temps l'ordre du jour auquel est jointe une note sur les questions ayant fait l'objet d'une étude préparatoire ; les projets de procès-verbaux leur sont communiqués avant d'être soumis pour approbation à la séance suivante.

Ils peuvent être chargés par l'autorité de tutelle de procéder au contrôle sur pièces ou sur place du fonctionnement des conseils de l'ordre, de l'exécution régulière de leur budget ainsi qu'à la vérification de leurs comptes.

Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre peut assister aux séances et réunions de travail de la commission nationale d'inscription et de la commission nationale de discipline.

Il peut être chargé par l'autorité de tutelle de procéder au contrôle sur pièces ou sur place du fonctionnement, de l'exécution régulière du budget ainsi qu'à la vérification des comptes de la commission nationale d'inscription et de la commission nationale de discipline.

Il oriente, dirige, contrôle et coordonne l'action des commissaires régionaux du Gouvernement ; il leur donne à cet effet toutes instructions utiles.

Article 35

Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et celles prises pour son application sont applicables aux professionnels établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées au présent chapitre.

Article 36

Chaque collectivité mentionnée à l'article 35 constitue une des circonscriptions régionales de l'ordre des experts-comptables prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Article 37

En Guyane et à Mayotte, les attributions dévolues aux conseils régionaux de l'ordre sont exercées par un comité départemental composé :

a) D'un président, élu tous les deux ans, au scrutin secret, par l'ensemble des membres élus du comité ;

b) D'un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'économie ;

c) De membres de l'ordre, élus pour quatre ans dans les conditions fixées par l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et du chapitre Ier du titre Ier du présent décret à raison d'un représentant pour dix membres de l'ordre inscrits au tableau, avec un minimum de deux représentants. En l'absence de tout représentant élu, le comité a la faculté d'appeler à ses réunions, avec voix consultative, un membre de l'ordre.

Les membres élus du comité sont soumis à renouvellement intégral tous les quatre ans, aux dates fixées par le Conseil national pour le renouvellement des conseils régionaux de la métropole.

Le président peut, pour les actes d'administration courante, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du comité. Sauf mention spécifique dans le présent chapitre, les dispositions applicables au président du conseil régional ou à son élection s'appliquent au président du comité départemental.

Le comité ne peut valablement siéger que s'il compte au moins deux membres présents, dont le président. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 38

Les pouvoirs publics sont représentés auprès du comité départemental par un commissaire du Gouvernement dont la désignation et les attributions sont réglées par les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et du présent décret.

Article 39

En matière disciplinaire, les règles prévues au chapitre IV du titre III s'appliquent aux professionnels mentionnés à l'article 35 dans les conditions définies à l'article 44.

Article 40

Les décisions rendues par le comité statuant sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être déférées au comité national du tableau, soit par l'intéressé, soit par le commissaire du Gouvernement.

Article 41

Tout candidat à l'inscription au tableau ayant déféré une décision du comité ou du conseil départemental au comité national du tableau ou tout membre de l'ordre ayant formé appel devant la chambre nationale de discipline pourra se faire représenter par une personne de son choix auprès de ces organismes, sous réserve de faire connaître le nom de son représentant dans le mois qui suivra son appel.

Article 42

Tous les membres du comité départemental ont droit d'entrée à l'assemblée générale départementale des membres de l'ordre et au congrès national des conseils de l'ordre. Toutefois ceux de ces membres inscrits au tableau de l'ordre y ont seuls droit de vote.

A défaut d'experts-comptables susceptibles de remplir à l'assemblée générale départementale les fonctions de censeurs, celles-ci sont supprimées.

Article 43

Pour tout recours devant les instances nationales de l'ordre émanant d'une personne résidant dans les collectivités mentionnées à l'article 35, les délais prévus au quatrième alinéa de l'article 42 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et au premier alinéa de l'article 192 du présent décret sont majorés d'un mois.

Article 44

Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 37 :

1° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les professionnels établis ou souhaitant s'y établir relèvent des instances ordinales de la Guadeloupe et, en matière disciplinaire, de la chambre interrégionale mentionnée à l'article 49-2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Sous réserve des textes spécifiques, les règles applicables aux chambres régionales s'appliquent également à la chambre interrégionale ;

2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les professionnels établis ou souhaitant s'y établir relèvent des instances ordinales d'Ile-de-France et, en matière disciplinaire, de la chambre régionale mentionnée à l'article 49-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Article 45

Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion les candidats titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités, soit d'un titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance, soit d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Article 46

Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.

Article 47

Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.

Article 48

Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.

Article 49

Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion les candidats qui sont titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme d'études comptables et financières, d'un diplôme national de master délivré en France ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un autre Etat membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, ou qui sont titulaires de titres ou de diplômes admis en dispense du diplôme de comptabilité et de gestion par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.

Article 50

Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.

Article 51

Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.

La liste des épreuves ne pouvant faire l'objet d'une dispense est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.

217 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025599313

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