Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, pour les premières élections organisées suivant la publication du présent décret, les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de deux ans.
La période de deux ans définie au premier alinéa du présent article, qu'elle donne lieu ou non à l'exercice d'un mandat, n'est pas retenue dans les décomptes suivants :
1° Pour l'application de la règle prévue au premier alinéa de l'article 2, dans la limite de trois mandats consécutifs ;
2° Pour l'application de la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 10, dans la limite de six années consécutives.
Les mandats issus des élections organisées en application du premier alinéa de l'article 212-1 sont prorogés jusqu'à la dissolution de plein droit des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables pour se conformer aux limites territoriales définies au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.
Pour l'application de la règle prévue au premier alinéa de l'article 2, le premier mandat pris en compte est celui résultant des élections suivant la publication du décret n° 2019-1193 du 19 novembre 2019 modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Pour l'application de la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 10, la première année de mandat prise en compte est celle résultant de l'élection aux fonctions de président qui suit les élections suivant la publication du même décret.
Par dérogation à l'article 65, les personnes répondant aux conditions de l'article 83 septies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables sans être titulaire du diplôme d'expertise comptable, dans un délai de 5 ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles des articles 1er à 44, 84 à 105, 114, 125, 139, 141 à 197, 212-2 et 212-3, peuvent être modifiées par décret.
Le présent décret entrera en vigueur le 1er avril 2012.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.