Article 9
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de physiothérapie appartenant au corps régi par les dispositions du décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Technicien de physiothérapie de classe supérieure Technicien de physiothérapie de classe supérieure 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an Technicien de physiothérapie de classe normale Technicien de physiothérapie de classe normale 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon ― à partir de six mois ― avant six mois 6e échelon 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon ― à partir d'un an ― avant un an 5e échelon 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon ― à partir d'un an ― avant un an 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.