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Décret n°2012-482 du 13 avril 2012

2012-482命令・公布 2012-04-13・全 13 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé comprend les grades suivants : 1° Technicien de physiothérapie ; 2° Technicien de physiothérapie de classe supérieure ; 3° Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle. Ces grades sont assimilés respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

I. ― Les techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé pratiquent les actes de massage et de gymnastique médicale fixés par l'article R. 4321-33 du code de la santé publique. Ils exercent, sous réserve d'avoir reçu la formation professionnelle nécessaire, des tâches administratives dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics en dépendant. II. - Les titulaires des deuxième et troisième grades ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier de technicité ou d'expertise.

Article 4

Les techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé sont nommés et gérés par le ministère chargé de la santé ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet.

Article 5

Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé.

Chapitre II : Avancement

Article 6

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 7

Les conditions d'accès aux grades de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 8

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 9

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de physiothérapie appartenant au corps régi par les dispositions du décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Technicien de physiothérapie de classe supérieure Technicien de physiothérapie de classe supérieure 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an Technicien de physiothérapie de classe normale Technicien de physiothérapie de classe normale 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon ― à partir de six mois ― avant six mois 6e échelon 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon ― à partir d'un an ― avant un an 5e échelon 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon ― à partir d'un an ― avant un an 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 10

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 9 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 17 septembre 2007 susvisé.

Article 11

Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle régis par le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé établis au titre de l'année 2012 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année. Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps d'intégration régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé et enfin reclassés dans le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé conformément à l'article 9 du présent décret.

Article 12

La commission administrative paritaire composée des représentants du corps régi par le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé faisant l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre de la santé régi par le présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 15

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.