Article 6
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.