Article 2
Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé comprend les grades suivants : 1° Technicien de physiothérapie ; 2° Technicien de physiothérapie de classe supérieure ; 3° Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle. Ces grades sont assimilés respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.