Actions retenues par conseil de bassin viticole.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé, la liste des actions retenues pour bénéficier de l'aide, classée par bassin viticole, figure en annexe I du présent arrêté.
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Actions retenues par conseil de bassin viticole.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé, la liste des actions retenues pour bénéficier de l'aide, classée par bassin viticole, figure en annexe I du présent arrêté.
Arrachage préalable à une action de restructuration.
Les parcelles à arracher au cours de la campagne 2011-2012, en vue d'une restructuration ou reconversion du vignoble, doivent faire l'objet, par l'exploitant, d'une demande préalable à l'arrachage auprès des services de FranceAgriMer afin de permettre un contrôle avant arrachage.
Cette demande doit comporter au minimum les éléments suivants :
― les nom, adresse et qualité du demandeur ;
― le numéro SIRET ;
― le numéro d'exploitation vitivinicole (EVV) ;
― l'identification des parcelles à arracher et leur descriptif.
Cette demande doit parvenir à FranceAgriMer au plus tard le 30 avril 2012.
Les droits, issus de parcelles arrachées au cours de la campagne 2011-2012 qui n'ont pas fait l'objet du dépôt d'une demande préalable, ne peuvent pas être utilisés pour une action de restructuration et de reconversion du vignoble.
La superficie à arracher est déterminée conformément à l'article 75 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé. Lorsque le taux de pieds manquants dépasse 20 %, cette superficie est, en outre, réduite proportionnellement au taux de pieds manquants constaté.
La superficie replantée à partir des droits issus des parcelles arrachées et pouvant bénéficier d'une aide à la restructuration et à la reconversion ne peut bénéficier de l'aide prévue pour les plantations par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 que sur la superficie notifiée suite au contrôle de la demande préalable, sans préjudice de la réalisation effective de l'arrachage et du respect des conditions d'éligibilité.
L'arrachage est défini comme le dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et le retrait des bois de la parcelle ou le regroupement de ces bois en tas bien formés.
Une dérogation à la date limite de réception du 30 avril 2012 peut être accordée par le directeur général de FranceAgriMer aux exploitations viticoles du bassin viticole Vallée du Rhône-Provence pour les parcelles touchées par la grêle du 27 mai 2012 dans le Var ou par le gel de février 2012. Les parcelles concernées doivent être arrachées, après contrôle, au plus tard le 31 juillet 2012.
Demande d'aide individuelle.
Les demandes d'aide relevant d'un projet individuel ou d'un projet collectif prévu à l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé sont présentées sur un formulaire qui comporte les informations suivantes :
― les nom, adresse et qualité du demandeur ;
― le numéro SIRET ;
― le numéro d'exploitation vitivinicole (EVV) ;
― l'identification des parcelles faisant l'objet de la demande et le descriptif des actions à réaliser ;
― les délais de réalisation pour les actions qui ne peuvent excéder les dates limites fixées par l'article 4 du présent arrêté ;
― des éléments permettant l'évaluation prévue à l'article 188 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé.
Une demande unique doit être déposée par exploitation viticole.
La date limite de réception des dossiers de demande d'aide à FranceAgriMer est fixée au 31 juillet 2012. Le dépassement de cette date limite entraîne une minoration fixée à l'article 12 bis de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé.
Les pièces justificatives doivent parvenir au plus tard le 31 juillet 2013 auprès de FranceAgriMer.
Délai de réalisation des actions pour les demandes individuelles.
Les délais de réalisation des actions prévues dans la demande d'aide visée à l'article 3 du présent arrêté sont fixés en fonction des types d'action suivants :
1. Plantation réalisée au titre de la campagne 2011-2012 :
― pour une plantation avec installation d'un palissage et/ou d'un dispositif d'irrigation fixe, la date limite de réalisation de l'action globale est fixée au 30 juin 2013 ;
― pour les autres cas de plantation, la date limite de réalisation de l'action est fixée au 31 juillet 2012.
2. Surgreffage au titre de la campagne 2011-2012 : la date limite de réalisation de l'action est fixée au 31 juillet 2012.
3. Mise en place d'un palissage sur vigne non palissée ou adaptation d'un palissage suite à une modification du mode de conduite : la date limite est fixée au 30 juin 2013 pour la mise en place des piquets neufs et des fils.
Demandes de paiement relatives aux plans collectifs locaux agréés au titre de la campagne 2010-2011.
La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives aux plantations 2011-2012, y compris le complément palissage, réalisées dans le cadre des plans collectifs locaux agréés en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 7 juin 2011 susvisé, est fixée au 31 juillet 2013.
Montants de l'aide.
Les montants d'aide applicables aux actions réalisées au titre de la campagne 2011-2012 sont les montants fixés aux annexes II et III du présent arrêté.
La mise en place d'une installation d'irrigation fixe est facultative sauf en cas d'arrachage d'une vigne non irriguée et de replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
La mise en place d'une installation d'irrigation fixe entraîne le versement d'un complément d'aide irrigation.
La mise en place d'un palissage est facultative sauf en cas d'arrachage d'une vigne non palissée et de replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher.
La mise en place d'un palissage entraîne le versement d'un complément d'aide palissage.
Pour une demande d'aide hors plan collectif local, l'aide est versée après réalisation de l'ensemble des actions prévues dans la demande d'aide et après contrôle sur place de l'intégralité des actions prévues, exception faite des avances versées dans les conditions fixées à l'article 7 du présent arrêté.
Un acompte peut être versé pour des actions de plantation avant l'installation du palissage et/ou de l'irrigation, lorsque la mise en place des plants de vignes est achevée et a fait l'objet d'un contrôle sur place.
Le montant de l'acompte inclut, le cas échéant, l'indemnité pour pertes de recettes et la participation aux coûts d'arrachage.
Versement de l'aide par avance pour des demandes d'aide individuelles.
1. En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, hors participation aux coûts d'arrachage, indemnité pour pertes de recettes et hors compléments irrigation et palissage, peut être versée à titre d'avance pour des actions de plantation réalisées dans le cadre de demande d'aide individuelle, dans la limite de 80 % de la superficie de plantation demandée, avant que l'action n'ait été exécutée, à condition :
― que l'exécution de l'action ait commencé ;
― que le demandeur ait constitué une garantie d'un montant égal à 110 % de l'avance demandée.
La preuve que l'exécution de l'action a commencé est apportée, notamment, par la production d'un justificatif de l'existence des droits qui vont être utilisés pour réaliser la plantation, ou d'une autorisation de plantation en cours de validité, ainsi que du bon de commande des plants de vigne.
Les services de FranceAgriMer peuvent demander tout autre document permettant de justifier du commencement de réalisation de la plantation.
2. Les formes de garantie recevables sont définies par décision du directeur général de FranceAgriMer.
3. Les montants forfaitaires par hectare à retenir pour le calcul du montant de l'aide lors de la régularisation de l'avance sont ceux fixés par le présent arrêté.
4. Les documents permettant de procéder à la régularisation de l'avance et à la main levée de la garantie y afférente doivent être déposés à FranceAgriMer, sauf enquête administrative, au plus tard le 31 juillet 2013.
La garantie est libérée après la régularisation de l'avance de l'aide et, le cas échéant, après reversement de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220/1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008.
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACTIONS RETENUES PAR CONSEIL DE BASSIN VITICOLE
I. - Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Alsace Est
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. - Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins d'appellation d'origine
1. Conditions spécifiques pour les plantations :
Les plantations doivent respecter les densités minimales suivantes :
― pour les appellations d'origine Alsace (*) et "Crémant d'Alsace " : 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,50 mètres ;
― pour les appellations d'origine "Alsace grand cru ", à l'exception de l'appellation d'origine "Alsace grand cru Altenberg de Bergheim " : 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres ;
― pour l'appellation d'origine "Alsace grand cru Altenberg de Bergheim " : 5 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres ;
― pour l'appellation d'origine "Côtes de Toul " : 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,25 mètres ;
― pour l'appellation d'origine "Moselle " : 5 000 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres.
(*) Hors des aires délimitées parcellaires plus restreintes.
2. Actions éligibles :
Sont éligibles pour les appellations d'origine et les actions mentionnées suivantes :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage :
Alsace, Alsace grand cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
Après accord de l'organisme de défense et de gestion (ODG) concernée, peuvent s'ajouter pour les appellations d'origine " Côtes de Toul " et "Moselle " des variétés ne permettant pas de revendiquer l'appellation d'origine. Dans ce cas, l'accord de l'ODG est joint au dossier de demande d'aide.
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
Modification de densité :
Alsace, Alsace grand cru, Crémant d'Alsace : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %.
Côtes de Toul, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente de celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %.
Modification de l'écartement entre rangs :
Alsace, Alsace grand cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
c) Adaptation du palissage :
Alsace, Alsace grand cru, Crémant d'Alsace : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2008 suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
Le palissage mis en place doit être neuf.
d) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
B. - Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres qu'appellation d'origine
Sont éligibles sur la zone de production de l'IGP "Côtes de Meuse " les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être d'au moins 10 % ;
b) Modification de l'écartement entre rangs : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 1 pour l'IGP "Côtes de Meuse ".
II. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Aquitaine
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. ― Vignobles d'appellation d'origine de la zone de production de l'appellation d'origine Bordeaux
Sont éligibles pour les appellations d'origine et les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale.
Blaye, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Canon-Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Cérons, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Fronsac, Graves, Graves de Vayres, Haut-Médoc, Loupiac, Médoc, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Foy-Bordeaux :
― par surgreffage : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée ;
― par plantation : toutes les variétés blanches pour les appellations d'origine pouvant revendiquer des vins blancs avec l'utilisation d'un droit né de l'arrachage sur l'exploitation de parcelles plantées en variétés noires. Les plantations doivent avoir reçu un avis de l'organisme de défense et de gestion concerné afin de valider l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : modification de densité.
Bordeaux : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine :
― mesure 1 : plantations à la densité minimale de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de 2,50 mètres entre les rangs ; ou
― mesure 2 : plantations à la densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de 3 mètres entre les rangs.
Bordeaux supérieur : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine :
― mesure 1 : plantations à la densité minimale de 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 2,20 mètres entre les rangs ; ou
― mesure 2 : plantations à la densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 3 mètres entre les rangs.
Si la parcelle restructurée est située dans une aire délimitée parcellaire plus restreinte, le demandeur doit, s'il replante avec des densités de plantation inférieures aux densités minimales prévues ci-après pour l'appellation plus restreinte mais avec des densités permettant de revendiquer l'appellation d'origine "Bordeaux " ou "Bordeaux supérieur ", s'engager à produire exclusivement des appellations d'origine "Bordeaux " ou "Bordeaux supérieur " sur les parcelles plantées, conformément à l'article D. 645-3, paragraphe II, du code rural et de la pêche maritime. Cet engagement écrit doit être joint à la demande d'aide et la copie transmise aux organismes de défense et de gestion (ODG) concernés et aux services de l'INAO.
Blaye Côtes de Bordeaux, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Graves de Vayres, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy-Bordeaux : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 4 500 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,50 mètres entre les rangs.
Côtes de Bourg : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 4 500 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs.
Canon-Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Cérons, Fronsac, Graves, Loupiac, Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs.
Sainte-Croix-du-Mont : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,20 mètres entre les rangs.
Blaye : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 6 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 1,85 mètre entre les rangs.
Haut-Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 6 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 1,8 mètre entre les rangs.
Conditions communes à l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % ;
― les plantations doivent avoir reçu un avis de l'organisme de défense et de gestion concerné afin de valider l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : palissage.
Bordeaux : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
Bordeaux supérieur : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 500 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
Conditions spécifiques :
― le palissage mis en place doit être neuf ;
― les superficies ne doivent pas avoir bénéficié d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles depuis la campagne 2000-2001.
4. Utilisation de droits externes.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent.
Les plantations doivent avoir reçu un avis de l'organisme de défense et de gestion concerné afin de valider l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
B. ― Vignobles d'appellation d'origine de la zone de production de Bergerac
Sont éligibles pour les appellations d'origine de la zone de production de Bergerac les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité :
― plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % ; ou
― plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec une densité minimale de 4 000 pieds par hectare et avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité supérieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % ;
b) Modification de l'écartement entre rangs :
Plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
c) Mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
d) Adaptation du palissage pour l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac " pour des vignes plantées après le 3 septembre 1993 et avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 000 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac ".
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
C. ― Vignobles d'appellation d'origine du département de Lot-et-Garonne
Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions suivantes :
1. Reconversion variétale :
Buzet, Côtes de Duras, Côtes du Marmandais : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité :
Buzet : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente de celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %.
Pour les variétés noires, la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
Pour les variétés blanches, la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 3 mètres.
Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres ;
b) Modification de l'écartement entre rangs :
Buzet, Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification à la baisse de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
c) Adaptation du palissage :
Buzet : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 dont la hauteur de feuillage palissé n'est pas en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine et sur production par l'organisme de défense et de gestion de la liste des vignes concernées.
Côtes du Marmandais : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 1990 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
3. Relocalisation de vignoble :
Buzet : le zonage distinguant les parcelles arrachées des parcelles replantées, les variétés ainsi que des conditions spécifiques sont définis dans un cahier technique établi en concertation avec l'INAO et l'organisme de défense et de gestion.
4. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent.
D. ― Vignobles autres qu'appellations d'origine
Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés hors des aires délimitées parcellaires des appellations d'origine ou hors des aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire avec les variétés suivantes :
Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, fer N, gamay N, gros manseng B, mauzac B, merlot N, muscadelle B, ondenc B, petit manseng B, petit verdot N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, syrah N, tannat N, ugni blanc B.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées ci-dessus.
III. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Bourgogne - Beaujolais - Savoie - Jura
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. ― Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins d'appellation d'origine
Les plantations ou surgreffages réalisés en Côtes du Forez, Côte roannaise, Beaujolais, Beaujolais Villages, Crus du Beaujolais et Coteaux du Lyonnais doivent être conformes au guide technique agréé par FranceAgriMer.
Sont éligibles pour les appellations d'origine suivantes :
Côtes du Forez :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Côte roannaise :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Beaujolais et Beaujolais Villages (hors des aires délimitées parcellaires des crus du Beaujolais) :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N et pinot noir N.
La superficie de pinot noir primée au titre de la campagne 2011-2012 est limitée à un contingent de 50 ha pour l'ensemble du vignoble et à une superficie de 1 ha par exploitation viticole. Si le contingent ne permet pas de primer l'ensemble des superficies plantées, il est réparti selon les priorités suivantes :
― première priorité : exploitations viticoles ayant déposé leurs demandes d'aide à FranceAgriMer au plus tard à la date limite de réception fixée à l'article 3 du présent arrêté puis, si nécessaire, par abaissement proportionnel de la superficie primée par exploitation ;
― seconde priorité : exploitations viticoles ayant déposé leurs demandes d'aide à FranceAgriMer après cette date limite et au plus tard à la date limite de réception fixée à l'article 12 bis de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion puis, si nécessaire, par abaissement proportionnel de la superficie primée par exploitation.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de chardonnay B et gamay N avec modification de la densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : adaptation du palissage dans le cadre d'une adaptation au cahier des charges pour des parcelles plantées en chardonnay B avant le 1er août 2004.
Crus du Beaujolais :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N avec modification de la densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Coteaux du Lyonnais :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage d'aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N et pinot blanc B.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation d'origine visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Vin de Savoie :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation d'origine avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Bugey :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée.
Arbois :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N, poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
Côtes du Jura :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N, poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
L'Etoile :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, poulsard N, savagnin blanc B pour mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale,
Bourgogne (hors des aires délimitées parcellaires plus restreintes à l'exception de l'aire Mâcon-Villages pour le pinot noir N) :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de chardonnay B et pinot noir N à l'exclusion des plantations réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de ces variétés.
L'aide concerne les plantations de l'appellation d'origine Bourgogne et Bourgogne suivi des indications Chitry, Côte d'Auxerre, Côte chalonnaise, Côtes du Couchois, Côte Saint-Jacques, Coulanges-la-Vineuse, Epineuil, Tonnerre, La Chapelle Notre-Dame, Le Chapitre, Montrecul ou Montre-Cul ou En Montre-Cul.
Pour l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées pour les appellations d'origine concernées.
B. ― Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins autres que les appellations d'origine
Dans l'ensemble des zones de production de vins à indication géographique ci-dessous mentionnées, sont éligibles les actions de reconversion variétale par plantation ou surgreffage de l'ensemble des variétés classées en tant que variétés de cuve pour les zones concernées :
Département de l'Ain :
IGP Coteaux de l'Ain.
IGP Vin des Allobroges.
Conditions spécifiques : les plantations réalisées à l'intérieur d'une aire délimitée parcellaire d'appellation d'origine sont exclues de l'aide.
Département de l'Isère (hors zone de production de l'IGP Collines rhodaniennes) :
IGP Isère.
IGP Isère Coteaux du Grésivaudan.
IGP Isère Balmes dauphinoises.
Département de la Loire :
IGP Urfé.
Conditions spécifiques :
Le gamay N est exclu de l'aide dans les communes de l'aire géographique des appellations d'origine contrôlées "Côte roannaise " et "Côtes du Forez ".
Départements du Rhône et de Saône-et-Loire :
IGP Comtés rhodaniens.
Conditions spécifiques : les plantations ou surgreffages réalisés dans la zone de production de l'IGP Comtés rhodaniens dans ces départements doivent être conformes au guide technique agréé par FranceAgriMer.
Départements de Savoie et de la Haute-Savoie :
IGP Vin des Allobroges.
Conditions spécifiques : les plantations réalisées à l'intérieur d'une aire délimitée parcellaire d'appellation d'origine sont exclues de l'aide.
Pour l'ensemble des dénominations vins à indication géographique mentionnées :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation et avec les variétés mentionnées pour les dénominations vins à indication géographique concernées.
IV. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Charentes - Cognac
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
1. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Alicante henri bouschet N, arriloba B, arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, folignan B, folle blanche B, gamay N, jurançon blanc B, jurançon noir N, merlot blanc B, merlot N, meslier saint-françois B, montils B, mourvèdre N, muscadelle B, négrette N, pinot noir N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, ugni blanc B.
S'y ajoute pour l'île de Ré la variété suivante : tannat N.
2. Actions éligibles :
a) Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale de la parcelle arrachée dont sont issus les droits de replantation utilisés ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne après arrachage et replantation sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
b) Utilisation de droits externes pour la plantation d'IGP Charentais :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 1 précédent et permettant la revendication en IGP Charentais à l'exclusion des variétés permettant la revendication en eau-de-vie AOC "Cognac ".
V. - Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Corse
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. ― Actions relatives aux vignes destinées à la production d'appellation d'origine
Les variétés éligibles pour les actions et les appellations d'origine mentionnées sont les suivantes :
Ajaccio, Corse, Corse Calvi, Corse Coteaux du cap Corse, Corse Figari, Corse Porto-Vecchio, Corse Sartène, Muscat du Cap Corse, Patrimonio : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
Les plantations doivent respecter la densité minimale et l'écartement maximal entre rangs prévus par le cahier des charges de chaque appellation d'origine.
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation et l'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % ;
b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés éligibles mentionnées ci-dessus pour les appellations d'origines concernées.
B. ― Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins autres qu'appellation d'origine
Sont éligibles pour les actions mentionnées toutes les variétés permettant de produire de l'IGP Ile de Beauté.
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage.
2. Adaptation des modes de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % et la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds par hectare ;
b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés éligibles mentionnées ci-dessus.
VI. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Languedoc-Roussillon auxquelles s'ajoutent les superficies situées dans le département de la Lozère
A. ― Demandes individuelles hors projet collectif
1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées parcellaires d'appellation d'origine contrôlées auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine suivantes :
Banyuls, Cabardès, Clairette du Languedoc, Collioure, Corbières, Corbières-Boutenac, Côtes du Roussillon, Côtes du Roussillon villages, Faugères, Fitou, Languedoc ou Coteaux du Languedoc, Languedoc Picpoul-de-Pinet ou Coteaux du Languedoc Picpoul-de-Pinet, Limoux, Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux, Blanquette méthode ancestrale, Malepère, Minervois, Minervois-La Livinière, Maury, Muscat de Frontignan, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de Saint-Jean-de-Minervois, Rivesaltes, Saint-Chinian.
S'ajoutent les superficies situées dans le département de la Lozère.
Conditions spécifiques :
Pour les superficies situées dans l'aire délimitée parcellaire des AOC "Banyuls " et "Collioure ", le critère de superficie minimale ne s'applique pas à condition que la superficie totale résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide soit au moins égale à 10 ares.
2. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole ainsi que dans le département de la Lozère les variétés suivantes :
Alicante henri bouschet N, altesse B, alvarinho B, aranel B, arinarnoa N, arriloba B, arvine B, aubun N, bourboulenc B, brun argenté N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, carignan blanc B, carignan N, carmenère N, castets N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, clarin B, colombard B, cot N, counoise N, couston N, egiodola N, ekigaïna N, fer N, ferradou N, gamaret N, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N, gamay N, ganson N, gewurztraminer Rs, gramon N, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, gros manseng B, jurançon noir N, liliorila B, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, merlot N, mondeuse N, monerac N, morrastel N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat d'Alexandrie B, muscat de Hambourg N, muscat ottonel B, négrette N, nielluccio N, parrellada B, perdea B, petit manseng B, petit verdot N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, plant de Brunel N, portan N, primitivo N, riesling B, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, rivairenc N, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semebat N, semillon B, sylvaner B, syrah N, tannat N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tourbat B, trousseau N, ugni blanc B, verdelho B, vermentino B, viognier B.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2 ;
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
― arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
― mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée depuis plus de dix campagnes ;
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
― arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 2 précédent.
B. ― Projets collectifs
Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer. Ces projets peuvent concerner des actions de relocalisation du vignoble, des actions de reconversion variétale ou d'amélioration de techniques de gestion du vignoble avec un objectif de réorientation de la production ou dans le cadre d'un partenariat amont-aval.
C. ― Plans collectifs locaux
1. Plantations 2011-2012 pour les plans déposés en 2009-2010 ou en 2010-2011 :
Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan collectif local déposé en 2009-2010 ou en 2010-2011, les variétés à replanter sur les superficies :
― relevant du conseil bassin viticole Languedoc-Roussillon et le département de la Lozère sont celles prévues au point A-2 à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévue par l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé ou l'arrêté du 7 juin 2011 susvisé suivant le plan concerné ;
― situées dans le département du Gard et relevant du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône-Provence sont prévues au point IX-C-2.
2. Plantations 2011-2012 pour le plan déposé en 2007-2008 :
Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan agréé en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé, les variétés à replanter sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon sont celles prévues :
― au point A-2 variétés éligibles pour les plantations réalisées hors des aires délimitées parcellaires des appellations d'origine "Lirac " et "Tavel ", à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévues par l'arrêté du 1er février 2008 susvisé ;
― pour les plantations réalisées dans les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine " Lirac " et "Tavel " : les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévues par l'arrêté du 1er février 2008 susvisé.
VII. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Sud-Ouest
A. ― Demandes individuelles hors projet collectif
1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées parcellaires d'appellation d'origine auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine suivantes :
Béarn, Cahors, Coteaux du Quercy, Brulhois, Côtes de Millau, Entraygues-Le Fel, Estaing, Fronton, Gaillac, Irouléguy, Jurançon, Madiran, Marcillac, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint-Mont, Saint-Sardos, Tursan.
2. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, arrouya N, arrufiac B, baco blanc B, baroque B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, camaralet de lasseube B, chardonnay B, chasan B, chenin B, cinsaut N, colombard B, courbu B, courbu noir N, cot N, duras N, egiodola N, ekigaïna N, fer N, folle blanche B, gamaret N, gamay N, gewurztraminer Rs, grenache N, grolleau gris G, gros manseng B, lauzet B, len de l'el B, liliorila B, listan B, manseng noir N, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, merlot N, mourvèdre N, mouyssayguès N, muscadelle B, muscat à petits grains B, muscat de Hambourg N, à l'exception des superficies situées dans le département du Cantal, négrette N, ondenc B, petit courbu B, petit manseng B, petit verdot N, pinot gris G, pinot noir N, portan N, prunelard N, riesling B, roussanne B, saint côme B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semillon B, syrah N, tannat N, ugni blanc B, viognier B.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2 ;
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
― arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
― mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
― arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnés au point 2 précédent.
B. ― Projets collectifs
Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
VIII. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Val de Loire - Centre
Première section : demandes individuelles
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. ― Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins d'appellation d'origine
1. Reconversion variétale pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
Touraine :
a) Pour les communes de l'AO Touraine Mesland : cabernet franc N, chardonnay B, chenin B, cot N, en cas de plantation ou de surgreffage ;
b) Pour les communes de l'AO Touraine Amboise : cot N (sauf les clones 41, 42 et 46), chenin B, en cas de plantation ou de surgreffage ;
c) Pour les communes de l'AO Touraine-Azay-le-Rideau : chenin B, cot N, grolleau N, en cas de plantation ou de surgreffage ;
d) Pour les communes de l'AO Touraine Noble Joué : meunier N, pinot gris G, pinot noir N en cas de plantation ou de surgreffage ;
e) Pour les autres communes : cabernet franc N, cot N, sauvignon B, sauvignon gris G, en cas de plantation ou de surgreffage.
Haut-Poitou : pour les plantations réalisées à l'intérieur du projet de délimitation tel qu'approuvé par le comité national de l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008 : cabernet franc N, gamay N, pinot noir N, sauvignon B, sauvignon gris G, à l'exclusion des plantations réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de cabernet franc N ou de sauvignon B.
Valençay :
a) Cot N, pinot noir N, en cas de plantation réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de cabernet franc N, de cabernet-sauvignon N ou de gamay N ou en cas de surgreffage de vignes en place de cabernet franc N, de cabernet-sauvignon N ou de gamay N ;
b) Sauvignon B en cas de plantation ou de surgreffage.
Cheverny : pinot noir N, sauvignon B, en cas de plantation ou de surgreffage.
Cour-Cheverny : romorantin B en cas de plantation ou de surgreffage.
Saint-Pourçain : chardonnay B, pinot noir N, sacy B, sauvignon B, en cas de plantation.
Appellations d'origine d'Anjou et de Saumur : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B, grolleau gris G et grolleau N en cas de plantation ou de surgreffage.
Coteaux du Vendômois : cabernet franc N, chenin B, pineau d'Aunis N, pinot noir N, en cas de plantation ou de surgreffage.
Coteaux du Giennois : sauvignon B en cas de surgreffage.
Orléans : chardonnay B, meunier N, pinot gris G, pinot noir N, en cas de plantation ou de surgreffage.
Orléans-Cléry : cabernet franc N en cas de plantation ou de surgreffage.
Jasnières : chenin B en cas de plantation ou de surgreffage.
Coteaux du Loir : chenin B, pineau d'Aunis N en cas de plantation ou de surgreffage.
Fiefs vendéens : cabernet franc N, chenin B, négrette N, pinot N en cas de plantation ou de surgreffage.
Coteaux d'Ancenis :
a) Sur toutes les communes de l'appellation : pinot gris G en cas de plantation ou de surgreffage ;
b) Sur les communes de Ancenis, Anetz, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Saint-Sauveur, Couffé, Le Fresne-sur-Loire, Ligné, Mauves, Mésanger, Montrelais, Oudon, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Thouaré et Varades : gamay N en cas de plantation ou de surgreffage.
Gros Plant du Pays nantais : colombard B, montils B pour des plantations à une densité supérieure à 6 500 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles de folle blanche B effectués après le 31 juillet 2011 ou en cas de surgreffage.
Côtes d'Auvergne : gamay N en cas de plantation ou de surgreffage.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble par plantation pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
Cheverny et Cour-Cheverny : toutes les variétés des AOC concernées sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 500 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 090 pieds par hectare.
Valençay : toutes les variétés de l'AOC sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 6 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 5 450 pieds par hectare.
Saint-Pourçain : toutes les variétés de l'AOC pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 600 pieds par hectare.
Appellations d'origine d'Anjou et de Saumur : toutes les variétés des AOC concernées sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 600 pieds par hectare.
Haut-Poitou : pour les plantations réalisées à l'intérieur du projet de délimitation tel qu'approuvé par le comité national de l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008 de toutes les variétés de l'AO sauf gamay de Chaudenay N avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 200 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 800 pieds par hectare.
Coteaux du Vendômois : toutes les variétés de l'AOC sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 500 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 090 pieds par hectare.
Jasnières : chenin B en cas de plantation avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 500 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 950 pieds par hectare.
Coteaux du Loir : chenin B, pineau d'Aunis N en cas de plantation avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare.
Côtes d'Auvergne : plantations de chardonnay B, gamay N, pinot noir N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 400 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare ou pour toute plantation réalisée sur une surface minimale de 50 ares visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante, ou pour toute plantation réalisée sur une surface minimale de 20 ares si la plantation consolide un ensemble de parcelles contiguës d'au moins 1 hectare y compris la jeune plantation.
Orléans : chardonnay B, meunier N, pinot noir N, pinot gris G, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare.
Orléans-Cléry : cabernet franc N, pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare.
Fiefs vendéens : cabernet franc N, chenin B, négrette N, pinot N pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds par hectare.
Montlouis-sur-Loire : chenin B pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 6 000 pieds par hectare avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 5 450 pieds par hectare.
3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble par mise en place d'un palissage pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
Coteaux d'Ancenis : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée en pinot gris G depuis plus de 10 campagnes.
Saint-Pourçain : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée avec des variétés de l'AOC depuis plus de 10 campagnes.
Fiefs vendéens : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée avec des variétés de l'AOC depuis plus de dix campagnes.
4. Relocalisation de vignobles pour l'appellation d'origine et les variétés mentionnées :
Côtes d'Auvergne : plantations de chardonnay B, gamay N, pinot noir N dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 29 mai 2008 et définie par l'arrêté du 3 novembre 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Gros plant du Pays nantais : sur les communes suivantes du département de la Loire-Atlantique : Bouaye, Bouguenais, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Legé, la Limouzinière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Touvois et du département de la Vendée : Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine, plantation de folle blanche B dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 29 mai 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées sur ces mêmes communes mais à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Fiefs vendéens : plantations de cabernet Franc N, chenin B, négrette N, pinot N dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 11 février 2010, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Montlouis-sur-Loire : plantations de chenin B dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 7 novembre 2003 et définie par le cahier des charges de l'appellation d'origine, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Orléans : plantations de cabernet franc N, chardonnay B, meunier N, pinot noir N, pinot gris G, dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 6 septembre 2001 et définie par le cahier des charges de l'appellation d'origine, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Orléans-Cléry : plantations de cabernet franc N, dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 6 septembre 2001 et définie par le cahier des charges de l'appellation d'origine, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Coteaux d'Ancenis : plantations de gamay N (*) et pinot gris G, dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 9 septembre 2010, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée.
(*) La plantation de gamay N est limitée aux communes de l'appellation situées en Loire-Atlantique : Ancenis, Anetz, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Saint-Sauveur, Couffé, Le Fresne-sur-Loire, Ligné, Mauves, Mésanger, Montrelais, Oudon, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Thouaré et Varades.
Haut-Poitou : plantations de toutes les variétés de l'AOC sauf gamay de chaudenay N, dans l'aire délimitée parcellaire approuvée par l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de cette aire délimitée parcellaire.
Muscadet : plantations de melon B dans les aires délimitées parcellaires des AOC "Muscadet Sèvre et Maine ", "Muscadet Côtes de Grandlieu " et "Muscadet Coteaux de la Loire " avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à l'extérieur de ces aires délimitées parcellaires.
5. Utilisation de droits externes pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées aux points 1, 2 ou 4.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées aux points 1, 2 ou 4 précédents.
6. Conditions spécifiques pour les appellations d'origine entrées dans le dispositif de restructuration en 2010-2011.
Pour les appellations d'origine Coteaux du Loir, Fiefs vendéens et Jasnières :
― le taux d'aide prévu à l'annexe II pour les plantations avec des droits nés d'un arrachage effectué depuis le 1er août 2008 s'applique pour les droits nés d'un arrachage effectué depuis le 1er août 2010 ;
― le taux d'aide prévu à l'annexe II pour les plantations avec des droits nés d'un arrachage effectué avant le 1er août 2008 s'applique pour les droits nés d'un arrachage effectué avant le 1er août 2010 ;
― l'indemnisation forfaitaire pour les pertes de recettes est versée uniquement pour les droits nés d'un arrachage postérieur au 31 juillet 2010.
B. ― Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres qu'appellation d'origine
Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés avec les variétés suivantes pour autant que ces variétés ne soient pas en mesure de permettre une revendication en appellation d'origine sur les parcelles concernées :
Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, grolleau N, grolleau gris G, merlot N, pinot noir N, pinot gris G, sauvignon B, sauvignon gris G.
S'ajoute pour le département du Puy de Dôme : syrah N.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées ci-dessus.
Deuxième section : plan collectif local
Plantations 2011-2012 pour le plan déposé en 2010-2011 :
Les variétés éligibles à la replantation sont les suivantes :
1. Sur l'ensemble des superficies relevant du conseil de bassin viticole Val de Loire - Centre, pour autant que ces variétés ne soient pas en mesure de permettre une revendication en appellation d'origine sur les parcelles concernées :
Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, cot N, grolleau N, grolleau gris G, merlot N, pineau d'Aunis N, pinot blanc B, pinot noir N, pinot gris G, sauvignon B, sauvignon gris G.
2. Sur les aires d'appellation d'origine d'Anjou et de Saumur : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B.
3. Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine :
a) Sur l'aire d'appellation d'origine Chinon : chenin B, cabernet franc N ;
b) Sur les aires d'appellation d'origine Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil : cabernet franc N ;
c) Sur les aires d'appellation d'origine Vouvray et Montlouis sur Loire : chenin B ;
d) Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine Mesland :cabernet franc N, chardonnay B, chenin B, cot N ;
e) Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine Amboise : cot N (sauf les clones 41, 42 et 46), chenin B ;
f) Sur l'aire d'appellation d'origine Touraine Azay-le-Rideau : chenin B, cot N, grolleau N ;
g) Pour les communes de l'aire d'appellation d'origine Touraine Noble Joué : meunier N, pinot gris G, pinot noir N ;
h) pour les autres communes de l'aire d'appellation d'origine Touraine : cabernet franc N, cot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
4. Sur l'aire d'appellation d'origine Cheverny : pinot noir N, sauvignon B.
5. Sur l'aire d'appellation d'origine Cour-Cheverny : romorantin B.
6. Sur l'aire d'appellation d'origine Saint-Pourçain : chardonnay B, pinot noir N, sacy B, sauvignon B.
7. Sur l'aire d'appellation d'origine Côtes d'Auvergne : chardonnay B, gamay N, pinot noir N.
8. Sur l'aire d'appellation d'origine Coteaux du Vendômois : cabernet franc N, chenin B, pineau d'Aunis, pinot noir N.
9. Sur l'aire d'appellation d'origine Orléans : chardonnay B, meunier N, pinot gris G, pinot noir N.
10. Sur l'aire d'appellation d'origine Orléans-Cléry : cabernet franc N.
11. Sur l'aire d'appellation d'origine Jasnières : chenin B.
12. Sur l'aire d'appellation d'origine Coteaux du Loir : chenin B, pineau d'Aunis N.
13. Sur l'aire d'appellation d'origine Gros Plant du Pays nantais pour des plantations à une densité supérieure à 6 500 pieds par hectare : colombard B, montils B.
14. Sur l'aire d'appellation d'origine Haut-Poitou : cabernet franc N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
15. Sur l'aire d'appellation d'origine Valençay : cot N, pinot noir N, sauvignon B.
IX. ― Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône-Provence
A. ― Demandes individuelles hors projet collectif
1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées parcellaires d'appellation d'origine contrôlées auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine contrôlées suivantes :
Bandol, Beaumes de Venise, Cassis, Châtillon-en-Diois, Clairette de Die, Crémant de Die, Clairette de Bellegarde, Costières de Nîmes, Coteaux d'Aix-en-Provence, Grignan-les-Adhémar, Coteaux varois en Provence, Côtes de Provence, Côtes du Rhône (*), Côtes du Rhône Villages (*), Côtes du Vivarais, Languedoc ou Coteaux du Languedoc, Les Baux-de-Provence, Lirac, Luberon, Pierrevert, Rasteau, Saint-Péray, Tavel, Vacqueyras, Ventoux, Vinsobres.
(*) Hors des aires délimitées parcellaires plus restreintes.
2. Variétés éligibles :
a) Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Abouriou N, aléatico N, alicante henri bouschet N, aligoté B, altesse B, alvarinho B, aranel B, arriloba B, arinarnoa N, arrufiac B, arvine B, aubun N, auxerrois B, barbaroux Rs, baroque B, biancu gentile B, bourboulenc B, brachet N, brun argenté N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, calitor N, carignan blanc B, carignan N, carmenère N, castets N, chardonnay B, chasan B, chatus N, Chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, clarin B, codivarta B, colombard B, cot N, counoise N, courbu B, couston N, duras N, egiodola N, ekigaïna N, etraire de la dui N, fer N, ferradou N, gamaret N, gamay de bouze N, gamay de chaudenay N, gamay N, ganson N, gewurztraminer Rs, gramon N, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, grolleau gris G, grolleau N, gros manseng B, jacquère B, jurançon noir N, len de l'el B, liliorila B, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, melon B, merlot N, meunier N, mollard N, mondeuse N, monerac N, morrastel N, moussayguès N, mourvèdre N, muscadelle B, muscardin N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat à petits grains Rs, muscat d'alexandrie B, muscat de Hambourg N, muscat ottonel B, négrette N, nielluccio N, parrellada B, pascal B, perdea B, persan N, petit courbu B, petit manseng B, petit verdot N, picardan B, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, plant de Brunel N, portan N, poulsard N, primitivo N, raffiat de moncade B, riesling B, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, rivairenc N, rosé du var Rs, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, savagnin blanc B, sciaccarello N, segalin N, semebat N, semillon B, sylvaner B, syrah N, tannat N, tempranillo N, téoulier N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tibouren N, tourbat B, trousseau N, ugni blanc B, verdelho B, verdesse B, vermentino B, viognier B ;
b) Critères spécifiques aux opérations réalisées sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine :
Les plantations ou surgreffages réalisés sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine suivantes :
Bandol, Beaumes de Venise, Cassis, Coteaux d'Aix-en-Provence, Les Baux-de-Provence, Lirac, Saint-Péray, Tavel, Vacqueyras, Vinsobres,
sont éligibles uniquement pour les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée.
Les plantations réalisées sur l'aire délimitée parcellaire de l'AOC "Ventoux " avec des variétés permettant la revendication de cette AOC doivent être palissées.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2, à l'exception de l'AOC "Saint-Péray " ;
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
― après contrôle préalable de la vigne à arracher, arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée, à l'exception de l'AOC "Saint-Péray " et de l'arrachage suivi de replantation de superficies en Mourvèdre N sur l'aire délimitée parcellaire AOC "Bandol " ;
― mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée, à l'exception de l'AOC "Saint-Péray " et des superficies plantées en Mourvèdre N dans l'aire délimitée parcellaire AOC " Bandol " ;
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
― arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher. Cette action est exclue sur les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine "Bandol ", "Les Baux-de-Provence ", "Châtillon-en-Diois ", " Clairette de Die ", "Crémant de Die ", "Saint-Péray " et "Vinsobres " ;
c) Relocalisation des vignobles pour les appellations d'origine mentionnées :
Côtes de Provence : plantations dans l'aire délimitée parcellaire avec utilisation de droits nés d'arrachage sur l'exploitation de parcelles exclues de la nouvelle délimitation approuvée par l'INAO lors de la séance du comité national des 9 et 10 novembre 2000.
Côtes de Provence Sainte-Victoire : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC "Côtes de Provence Sainte-Victoire " avec utilisation de droits nés d'arrachage sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC "Côtes de Provence " et à l'extérieur de l'aire délimitée parcellaire de l'AOC "Côtes de Provence Sainte-Victoire " ;
Côtes de Provence Fréjus : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC "Côtes de Provence Fréjus " avec utilisation de droits nés d'arrachage sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC "Côtes de Provence " et à l'extérieur de l'aire délimitée parcellaire de l'AOC "Côtes de Provence Fréjus " ;
Côtes de Provence La Londe : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC "Côtes de Provence La Londe " avec utilisation de droits nés d'arrachage sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC "Côtes de Provence " et à l'extérieur de l'aire délimitée parcellaire de l'AOC "Côtes de Provence La Londe " ;
Vinsobres : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC "Vinsobres " avec utilisation de droits nés d'arrachage sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC "Côtes du Rhône " et à l'extérieur de l'aire délimitée parcellaire de l'AOC "Vinsobres " ;
d) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 2 précédent.
B. ― Projets collectifs
Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
C. ― Plans collectifs locaux
Plantations 2011-2012 pour les plans déposés en 2009-2010 ou 2010-2011 :
Les variétés à replanter sont celles prévues au point A.-2. Variétés éligibles, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher prévue par l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé ou l'arrêté du 7 juin 2011 susvisé suivant le plan concerné.
Toutefois, pour les superficies situées dans l'aire délimitée parcellaire des appellations d'origine suivantes :
Beaumes de Venise, Coteaux d'Aix-en-Provence, Lirac, Saint-Péray, Tavel, Vacqueyras, Vinsobres,
sont éligibles uniquement les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée.
Sont exclues :
― les superficies situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var, à l'exception des superficies situées dans l'aire délimitée parcellaire de l'AOC "Coteaux d'Aix-en-Provence " ;
― les superficies situées dans les aires délimitées parcellaires des appellations d'origine non éligibles au titre du point A. ― Demandes individuelles ;
― les superficies situées dans le département des Bouches-du-Rhône pour lesquelles la revendication des AOC "Côtes de Provence ", "Les Baux-de-Provence " ou "Cassis " est possible.
MONTANT DE LA PARTICIPATION FORFAITAIRE AUX COÛTS DE LA RESTRUCTURATION OU RECONVERSION DU VIGNOBLE
1. Pour les demandeurs d'aide remplissant l'une des conditions suivantes :
― existence d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet, en cours d'exécution entre le 1er août 2011 et le 31 juillet 2012 ;
― demandeurs ayant moins de 40 ans au 31 juillet 2012 et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (dotation jeune agriculteur et/ ou prêts MTS-JA), même si l'EPI ou le PDE ne sont plus en cours d'exécution.
Les montants d'aide par type d'action sont les suivants :
TYPE D'ACTION
MONTANT
de l'aide
(en €/ ha)
1. Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (a) et effectué hors plan collectif local (participation aux coûts d'arrachage compris).
5 300
2. Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2008 (a), ou de droits provenant de transfert ou de la réserve, ou de droits de replantation anticipée ou de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 et effectué au titre d'un plan collectif local.
5 200
3. Surgreffage.
2 500
4. Mise en place ou adaptation de palissage suite à une modification du mode de conduite.
1 500
(a) Ces dates peuvent être adaptées pour les zones entrées dans le dispositif d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble à partir de la campagne viticole 2010-2011.
Peut s'ajouter pour les plantations réalisées :
― avec la mise en place d'un palissage, un montant d'aide complémentaire de 2 000 €/ ha ;
― avec la mise en place d'un dispositif d'irrigation fixe (goutte-à-goutte, micro-irrigation fixe), un montant d'aide complémentaire de 800 €/ ha.
Le complément irrigation n'est versé que si l'exploitant détient un récépissé soit de la déclaration, soit de l'arrêté d'autorisation de prélèvements d'eau destinée à l'irrigation conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. La vérification de cette obligation est effectuée par FranceAgriMer au plus tard lors du contrôle sur place.
2. Pour les autres demandeurs d'aide, les montants d'aide sont les suivants :
TYPE D'ACTION
MONTANT
de l'aide
(en €/ ha)
1. Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (a) et effectué hors plan collectif local (participation aux coûts d'arrachage compris).
5 300
2. Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2008 (a), ou de droits provenant de transfert ou de la réserve, ou de droits de replantation anticipée ou de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 et effectué au titre d'un plan collectif local.
5 200
3. Surgreffage
2 500
4. Mise en place ou adaptation de palissage suite à une modification du mode de conduite.
1 500
(a) Ces dates peuvent être adaptées pour les zones entrées dans le dispositif d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble au cours de la campagne viticole 2010-2011.
Peut s'ajouter pour les plantations réalisées :
― avec la mise en place d'un palissage, un montant d'aide complémentaire de 700 €/ ha ;
― avec la mise en place d'un dispositif d'irrigation fixe (goutte-à-goutte, micro-irrigation fixe), un montant d'aide complémentaire de 800 €/ ha.
Le complément irrigation n'est versé que si l'exploitant détient un récépissé soit de la déclaration, soit de l'arrêté d'autorisation de prélèvements d'eau destinée à l'irrigation conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. La vérification de cette obligation est effectuée par FranceAgriMer au plus tard lors du contrôle sur place.
3. Pour les opérations réalisées dans le cadre de plans collectifs de restructuration, les montants par type d'action sont les suivants :
TYPE D'ACTION
MONTANT
de l'aide
(en €/ ha)
1. Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan agréé en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008 (a).
5 200
2. Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan collectif local agréé en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 déposé au titre de la campagne 2009-2010 (b).
5 200
3. Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan collectif local agréé en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 déposé au titre de la campagne 2010-2011 (c).
5 200
(a) Peut s'ajouter pour les plantations réalisées avec la mise en place d'un palissage un montant d'aide complémentaire de 2 490 €/ ha.
(b) Peut s'ajouter pour les plantations réalisées avec la mise en place d'un palissage un montant d'aide complémentaire de 3 300 €/ ha.
(c) Peut s'ajouter pour les plantations réalisées avec la mise en place d'un palissage un montant d'aide complémentaire de 700 €/ ha.
La mise en place du palissage doit être effectuée au plus tard :
― le 31 juillet 2012 pour le point 1 ;
― le 30 juin 2013 pour les plantations 2011-2012 correspondant aux points 2 et 3.
Peut s'ajouter pour les plantations réalisées avec la mise en place d'un dispositif d'irrigation fixe (goutte-à-goutte, micro-irrigation fixe) un montant d'aide complémentaire de 800 €/ ha.
Le dispositif d'irrigation doit être installé au plus tard :
― le 31 juillet 2012 pour le point 1 ;
― le 30 juin 2013 pour les plantations 2011-2012 correspondant aux points 2 et 3.
Ce complément irrigation n'est versé que si l'exploitant détient un récépissé soit de la déclaration, soit de l'arrêté d'autorisation de prélèvements d'eau destinée à l'irrigation conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. La vérification de cette obligation est effectuée par FranceAgriMer au plus tard lors du contrôle sur place.
MONTANT DE L'INDEMNISATION FORFAITAIRE POUR LES PERTES DE RECETTES SUBIES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESTRUCTURATION
Les montants de l'indemnisation forfaitaire pour les pertes de recettes subies dans le cadre de la mise en œuvre de la restructuration sont les suivants :
1. Pour les replantations dans le cadre d'une demande individuelle avec des droits issus d'un arrachage effectué, hors plan collectif local, sur l'exploitation et postérieur au 31 juillet 2008 (1) :
a) Les demandeurs d'aide remplissant l'une des conditions suivantes peuvent prétendre à une indemnisation pour pertes de recettes d'un montant de 1 500 €/ha :
― existence d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet, en cours d'exécution entre le 1er août 2011 et le 31 juillet 2012 ;
― demandeurs ayant moins de 40 ans au 31 juillet 2012 et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (dotation jeune agriculteur et/ou prêts MTS-JA), même si l'EPI ou le PDE ne sont plus en cours d'exécution ;
b) Pour les autres demandeurs d'aide, le montant de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 1 000 €/ha.
2. Pour les surgreffages, le montant de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 600 €/ha.
3. L'indemnité pour pertes de recettes prévue au titre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 est fixée :
a) Pour les actions de plantation 2011-2012 réalisées dans le cadre des plans déposés au titre de la campagne 2009-2010, à un montant de 3 100 €/ha ;
b) Pour les actions de plantation 2011-2012 réalisées dans le cadre des plans déposés au titre de la campagne 2010-2011 :
― à un montant de 2 100 €/ha pour les plans collectifs locaux relevant des conseils de bassin viticole Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône - Provence :
― à un montant de 1 600 €/ha pour le plan collectif local relevant du conseil de bassin viticole Val de Loire - Centre.
(1) Cette date peut être adaptée pour les zones entrées dans le dispositif d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble à partir de la campagne 2010-2011.
du Arrêté du 13 avril 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025709451
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