A compter du 1er janvier 2012, le montant du salaire prévu au dernier alinéa de l'article L. 19, au cinquième alinéa de l'article L. 20, au sixième alinéa de l'article L. 54 et au premier alinéa de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 877 € par mois, soit 10 524 € par an.
Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.