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Décret n°2012-606 du 30 avril 2012 Chapitre II : Recrutement

Article 4–Article 10共 7 條

Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans la classe normale

Article 4

Les contrôleurs spécialisés de classe normale sont recrutés : 1° Par voie de concours externe sur épreuves : Ce concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française, titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. 2° Par voie de concours externe sur titres : Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classées au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Lors de leur inscription au concours, les candidats doivent justifier de la détention du diplôme ou, à défaut, produire une attestation d'inscription en dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré. La condition de diplôme doit être remplie à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers ; 3° Par voie de concours interne sur épreuves : Ce concours interne est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale ou de militaires. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics dont une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ; 4° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves : Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française selon les modalités prévues au II de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. 5° Par la voie de la promotion interne : Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Article 5

I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ils sont placés en position de détachement. II. ― Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 5° de l'article 4 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de contrôleur spécialisé de classe normale.

Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans la classe supérieure

Article 6

Les contrôleurs spécialisés de classe supérieure sont recrutés : 1° Par voie de concours externe sur épreuves : Ce concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française, titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; 2° Par voie de concours externe sur titres : Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années de formation classées au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Lors de leur inscription au concours, les candidats doivent justifier de la détention du diplôme ou, à défaut, produire une attestation d'inscription en dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré. La condition de diplôme doit être remplie à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers ; 3° Par voie de concours interne sur épreuves : Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale ou de militaires. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics dont une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ; 4° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves : Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française selon les modalités prévues au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ; 5° Par voie d'un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services effectifs dans ce corps.

Article 7

I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ils sont placés en position de détachement. II. ― Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 5° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure.

Section 3 : Dispositions communes

Article 8

Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des spécialités ouvertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 9

Le nombre de places offertes aux concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé par arrêté du ministre de la défense. Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes à l'ensemble de ces concours. Le nombre de places offertes au concours externe sur titres ne peut excéder un tiers du nombre total des places offertes au concours externe. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours ouverts la même année pour l'accès au même grade. Les concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° des articles 4 et 6 peuvent être ouverts dans une ou plusieurs des spécialités dans laquelle les agents sont recrutés. Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Les places offertes au titre d'une spécialité du concours externe, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours. Pour chaque concours organisé en application des dispositions des articles 4 et 6, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 18 juin 2003 susvisé.

Article 10

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 5° des articles 4 et 6 ne peut excéder deux cinquièmes des nominations totales prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° des articles 4 et 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui issu du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en positions d'activité ou de détachement dans le corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.