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Décret n°2012-606 du 30 avril 2012 Article 9

Article 9

Le nombre de places offertes aux concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé par arrêté du ministre de la défense. Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes à l'ensemble de ces concours. Le nombre de places offertes au concours externe sur titres ne peut excéder un tiers du nombre total des places offertes au concours externe. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours ouverts la même année pour l'accès au même grade. Les concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° des articles 4 et 6 peuvent être ouverts dans une ou plusieurs des spécialités dans laquelle les agents sont recrutés. Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Les places offertes au titre d'une spécialité du concours externe, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours. Pour chaque concours organisé en application des dispositions des articles 4 et 6, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 18 juin 2003 susvisé.

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