Section 1 : Demande d'agrément
La demande d'agrément conformément aux dispositions de l'annexe III est adressée par le responsable de l'établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) du département dans lequel l'établissement est implanté.
Pour être jugés recevables, la demande et le dossier doivent être complets et réguliers. Si le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser ou à compléter son dossier dans un délai maximum de deux mois à compter de son dépôt.
Section 2 : Procédure d'agrément
I. - L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après instruction du dossier et visite d'inspection de l'établissement, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° L'établissement est en conformité avec les pièces pertinentes fournies dans le dossier de l'annexe III ;
2° L'établissement répond aux caractéristiques d'installations et de fonctionnement fixées au 1 de l'annexe IV ;
3° La qualification et les compétences du personnel correspondent à celles fixées au 2 de l'annexe IV ;
4° Les modalités de suivi de l'établissement et des animaux correspondent à celles fixées au 3 de l'annexe IV.
L'instruction du dossier et les pièces qui y sont contenues permettent de contrôler leur conformité aux exigences de l'annexe III et à celles pertinentes de l'annexe IV.
II. - La visite d'inspection vise à :
― vérifier que l'établissement est conforme aux déclarations figurant sur les pièces pertinentes du dossier de l'annexe III ;
― vérifier que les conditions de fonctionnement, mentionnées à l'annexe IV, sont respectées ;
― contrôler le dossier sanitaire des animaux sur les trois dernières années précédant la demande.
Il peut être dérogé à la visite d'inspection si, dans le cadre d'autres réglementations, une visite de l'établissement a eu lieu dans les douze derniers mois et que le préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) considère que le rapport émis à la suite de cette inspection permet d'attester de la conformité de l'établissement aux pièces pertinentes du dossier de l'annexe III et aux conditions de fonctionnement définies dans l'annexe IV.
A l'issue de la visite d'inspection, si le directeur départemental chargé de la protection des populations considère que des compléments d'information sont nécessaires au dossier sanitaire d'un ou plusieurs animaux, il demande au responsable de l'établissement, le cas échéant, après consultation du vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement, de faire réaliser les contrôles et analyses complémentaires qu'il juge nécessaires.
III. - Pour les établissements déjà existants, l'agrément n'est délivré que si l'établissement est indemne des maladies à déclaration obligatoire fixées à l'annexe I du présent arrêté, d'après l'étude, sur les trois dernières années, des dossiers sanitaires des animaux tels que définis au point 3.7 de l'annexe IV du présent arrêté et des résultats des éventuels contrôles et analyses complémentaires réalisés.
Pour les nouveaux établissements, l'agrément n'est délivré que si tous les animaux présents proviennent d'établissements agréés et, le cas échéant, d'après les résultats des éventuels contrôles et analyses complémentaires réalisés.
IV. - En cas de programme de lutte ou de surveillance vis-à-vis des maladies citées à l'annexe II du présent arrêté, approuvé conformément à l'article 14 de la directive 92/65/CEE, l'établissement doit être indemne des maladies pour lesquelles le programme est établi.
L'agrément est refusé si les conditions de l'article 4 ne sont pas respectées. Les points de non-conformité sont notifiés au responsable de l'établissement. Le responsable de l'établissement qui présente une nouvelle demande doit répondre à ces éléments point par point.
Un agrément conditionnel peut toutefois être accordé à l'établissement pour une durée maximale de six mois, sous réserve de la présentation par le responsable de l'établissement d'un échéancier de régularisation des non-conformités.
L'agrément est définitivement refusé si, en cas d'agrément conditionnel, la régularisation des points de non-conformité n'a pas été effectuée. Les points de non-conformité sont notifiés au responsable de l'établissement. Le responsable de l'établissement qui présente une nouvelle demande doit répondre à ces éléments point par point.
Section 3 : Maintien de l'agrément
L'agrément est maintenu sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article 4.
Les pièces constitutives du dossier d'agrément ainsi que tous les documents d'enregistrement, en lien avec l'identification, la traçabilité et le suivi sanitaire des animaux, doivent être tenus à jour et à disposition sur place des agents mentionnés à l'annexe III du présent arrêté.
Le responsable de l'établissement est tenu d'informer le directeur départemental chargé de la protection des populations de toute modification relative à son établissement et doit actualiser les pièces constitutives du dossier initial de demande d'agrément et les notifier au directeur départemental chargé de la protection des populations, qui peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément, avec mise en œuvre d'une nouvelle procédure, en cas de modification notable des éléments du dossier.
Section 4 : Suspension, retrait, rétablissement de l'agrément
L'agrément est suspendu lorsque les conditions de fonctionnement ou les exigences sanitaires mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont plus remplies ou lorsque les conditions mentionnées à l'article 8 ne sont pas respectées.
Le directeur départemental chargé de la protection des populations fixe un délai de suspension, qui ne peut excéder six mois, en fonction du temps nécessaire à la remise en conformité de l'établissement.
L'agrément est rétabli lorsque le responsable de l'établissement a procédé à la remise en conformité de ce dernier ainsi, à celle, le cas échéant, de son dossier d'agrément.
L'agrément est retiré si, au terme du délai fixé par le directeur départemental chargé de la protection des populations, la remise en conformité de l'établissement n'a pas été effectuée.
L'agrément est suspendu en cas de suspicion de présence d'une des maladies visées à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté.
Toute suspicion de maladie visées à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté doit être déclarée par le propriétaire ou le détenteur des animaux ou par le vétérinaire sanitaire ou le responsable de laboratoire en cas d'analyses. L'interprétation des résultats d'analyses conduisant à la suspicion d'une de ces maladies doit être faite par le préfet (directeur départemental chargé de la protection des population), en lien, le cas échéant, avec le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement.
La suspension de l'agrément est maintenue jusqu'à ce que la suspicion ait été officiellement écartée.
L'agrément est retiré si la suspicion de maladie est confirmée. L'agrément n'est rétabli qu'après l'éradication de la maladie et des foyers d'infection dans l'établissement.
En fonction de la maladie suspectée et de son risque de transmission, la suspension ou le retrait de l'agrément s'applique à l'ensemble de l'établissement ou uniquement à certaines catégories d'animaux sensibles à la maladie en question.
Lorsque cesse l'activité pour laquelle lui a été octroyé l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement en informe le préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations), qui retire cet agrément par arrêté préfectoral.
Tout retrait, suspension ou rétablissement de l'agrément est notifié par le préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) au ministre chargé de l'agriculture.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.