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Arrêté du 9 mars 2012 Section 4 : Suspension, retrait, rétablissement de l'agrément

Article 9–Article 12共 4 條

Article 9

L'agrément est suspendu lorsque les conditions de fonctionnement ou les exigences sanitaires mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont plus remplies ou lorsque les conditions mentionnées à l'article 8 ne sont pas respectées. Le directeur départemental chargé de la protection des populations fixe un délai de suspension, qui ne peut excéder six mois, en fonction du temps nécessaire à la remise en conformité de l'établissement. L'agrément est rétabli lorsque le responsable de l'établissement a procédé à la remise en conformité de ce dernier ainsi, à celle, le cas échéant, de son dossier d'agrément. L'agrément est retiré si, au terme du délai fixé par le directeur départemental chargé de la protection des populations, la remise en conformité de l'établissement n'a pas été effectuée.

Article 10

L'agrément est suspendu en cas de suspicion de présence d'une des maladies visées à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté. Toute suspicion de maladie visées à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté doit être déclarée par le propriétaire ou le détenteur des animaux ou par le vétérinaire sanitaire ou le responsable de laboratoire en cas d'analyses. L'interprétation des résultats d'analyses conduisant à la suspicion d'une de ces maladies doit être faite par le préfet (directeur départemental chargé de la protection des population), en lien, le cas échéant, avec le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement. La suspension de l'agrément est maintenue jusqu'à ce que la suspicion ait été officiellement écartée. L'agrément est retiré si la suspicion de maladie est confirmée. L'agrément n'est rétabli qu'après l'éradication de la maladie et des foyers d'infection dans l'établissement. En fonction de la maladie suspectée et de son risque de transmission, la suspension ou le retrait de l'agrément s'applique à l'ensemble de l'établissement ou uniquement à certaines catégories d'animaux sensibles à la maladie en question.

Article 11

Lorsque cesse l'activité pour laquelle lui a été octroyé l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement en informe le préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations), qui retire cet agrément par arrêté préfectoral.

Article 12

Tout retrait, suspension ou rétablissement de l'agrément est notifié par le préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) au ministre chargé de l'agriculture.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.