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Arrêté du 22 avril 2008 Chapitre VI Prélèvements et consommation d'eau

Article 29–Article 30共 2 條

Article 29

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou dans un réseau public sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs sont relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé dans le milieu naturel est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures est enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées pendant une durée minimale de cinq ans. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant tout retour d'eau de l'installation exploitée vers la nappe ou le réseau public. Ce dispositif est contrôlé au moins une fois par an. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Article 30

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les prélèvements d'eau, qu'elle provienne du milieu naturel ou du réseau public, notamment par utilisation des eaux pluviales, sans compromettre le bon déroulement du compostage et dans le respect des dispositions des articles 21 et 22.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.