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Arrêté du 22 avril 2008 Chapitre V Prévention des nuisances et des risques d'accident

Article 19–Article 28共 11 條

Article 19

L'exploitant prend les dispositions nécessaires lors de la conception, la construction et l'exploitation de l'installation pour limiter les nuisances, notamment olfactives, et les risques de pollutions accidentelles de l'air, de l'eau ou des sols. Il veille notamment à assurer l'aération nécessaire des matières traitées pour éviter leur dégradation anaérobie à tous les stades de leur présence sur le site. Il prend les dispositions nécessaires pour éviter la stagnation prolongée de boues en fond de bassins de rétention des eaux de ruissellement. L'exploitant adopte toutes dispositions nécessaires pour prévenir et limiter les envols de poussières et autres matières en mettant en place si nécessaire des écrans de végétation autour de l'installation et des systèmes d'aspersion, de bâchage ou de brise-vent pour les équipements ou stockages situés en extérieur.

Article 19-1

Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-78 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables à l'installation.

Section I Stockage de liquides

Article 20

Les dispositions des articles 10 et 11 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé relatives au stockage de liquides susceptibles de créer une pollution sont applicables aux installations visées à l'article 1er du présent arrêté si elles stockent de tels liquides.

Section II Effluents liquides

Article 21

En cas de rejet dans le milieu naturel, hors plan d'épandage, des effluents provenant des aires ou équipements mentionnés au 1 de l'article 3, le réseau de collecte des effluents permet de séparer les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets ou le compost. Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée des eaux de ruissellement en provenance de l'extérieur du site et l'accumulation des eaux pluviales sur les aires visées à l'article 3.

Article 22

Les effluents recueillis sont recyclés dans l'installation pour l'arrosage ou l'humidification des andains lorsque c'est nécessaire. A défaut, et lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un épandage, ils sont traités de la façon suivante : ― les eaux de toiture peuvent être directement rejetées dans le milieu naturel sous réserve du respect des valeurs définies à l'annexe II. La conformité des eaux rejetées aux objectifs de qualité du cours d'eau récepteur ou aux normes de rejet définies à l'annexe II est vérifiée périodiquement par l'exploitant ; ― les autres eaux pluviales qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets ou avec le compost peuvent être rejetées dans le milieu naturel au moins après passage dans un décanteur-déshuileur, ou dans le réseau pluvial desservant l'installation, s'il existe. La conformité des eaux rejetées aux objectifs de qualité du cours d'eau récepteur ou aux normes de rejet définies à l'annexe II est vérifiée par l'exploitant à une fréquence au moins semestrielle ; ― les eaux résiduaires et pluviales polluées sont dirigées vers un bassin de rétention, dont la capacité est dimensionnée en fonction de l'étude d'impact. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées, le cas échéant après traitement, que si elles respectent a minima les valeurs limites définies à l'annexe II. L'arrêté d'autorisation fixe la fréquence à laquelle l'exploitant effectue la surveillance de la qualité de ces rejets.

Section III Déchets produits par l'installation

Article 23

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des autres déchets produits au sens du 2 c de l'article 2, et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières conformément à la réglementation. Les matières qui ne peuvent pas être valorisées sont éliminées dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur. L'installation dispose d'un emplacement dédié à l'entreposage des déchets dangereux susceptibles d'être extraits des déchets destinés au compostage. Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques d'accident et de pollution (combustion, réactions ou émanations dangereuses, envols, infiltrations dans le sol, odeurs...) et évacués régulièrement. L'exploitant tient à jour un registre des lots de déchets destinés à un retour au sol produits par l'exploitation, sur lequel il reporte : ― le type de déchet ; ― l'indication de chaque lot de déchets ; ― les masses et caractéristiques correspondantes ; ― les dates d'enlèvement et les destinataires de chaque lot de déchets et les masses correspondantes. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu de registre des lots. L'exploitant doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses déchets et notamment ses déchets compostés en conformité avec la réglementation. Si les déchets compostés sont destinés à l'épandage sur terres agricoles, celui-ci fait l'objet d'un plan d'épandage dans le respect des conditions visées à la section IV "Epandage" de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Section IV Odeurs et poussières

Article 24

Les poussières, gaz et composés odorants produits par les sources odorantes sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés. Les effluents gazeux canalisés sont acheminés avant rejet vers une installation d'épuration des gaz. Dans le cas de sources potentielles d'odeurs de grande surface non confinées (aire de stockage, andains, bassin de rétention des eaux...), celles-ci sont implantées et exploitées de manière à minimiser la gêne pour le voisinage. L'exploitant adapte ses activités en plein air aux conditions météorologiques et climatiques, notamment il ne réalise pas d'opérations susceptibles de provoquer de forts envols de poussières ou de nuisances odorantes (formation d'andains, retournement, criblage, broyage) lors de grands vents ou lorsque les vents sont orientés vers des récepteurs sensibles, et les andains sont positionnés de façon à limiter la dispersion des polluants (notamment, la plus faible surface possible est exposée aux vents dominants, et les andains sont placés de préférence aux endroits du site où l'altitude est la plus basse), ou l'exploitant utilise des membranes de couverture semi-perméables.

Article 25

Sans préjudice des valeurs limites d'émissions définies par l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED, les rejets canalisés dans l'atmosphère, mesurés dans des conditions normalisées, contiennent moins de : ― 5 mg/Nm³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/h ; ― 50 mg/Nm³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/h.

Article 26

I. ― Pour les installations nouvelles, l'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation d'exploiter établit la liste des principales sources d'émissions odorantes vers l'extérieur, qu'elles soient continues ou discontinues, et mentionne le débit d'odeur correspondant. Elle comprend une étude de dispersion atmosphérique qui prend en compte les conditions locales de dispersion des polluants gazeux et permet de déterminer les débits d'odeur à ne pas dépasser pour permettre de respecter l'objectif de qualité de l'air mentionné au paragraphe suivant et d'assurer l'absence de gêne olfactive notable aux riverains. L'étude d'impact établit également l'état initial de la situation olfactive de l'environnement du site. Le débit d'odeur rejeté, tel qu'il est évalué par l'étude d'impact, doit être compatible avec l'objectif suivant de qualité de l'air ambiant : la concentration d'odeur imputable à l'installation telle qu'elle est évaluée dans l'étude d'impact au niveau des zones d'occupation humaine listées à l'article 3 (habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public à l'exception de ceux en lien avec la collecte et le traitement des déchets) dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE /m³ plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %. Ces périodes de dépassement intègrent les pannes éventuelles des équipements de compostage et de traitement des composés odorants, qui sont conçus pour que leurs durées d'indisponibilité soient aussi réduites que possible. II. - Les exploitants des installations existantes établissent la liste des principales sources odorantes, qu'elles soient continues ou discontinues et, après caractérisation de celles-ci, réalisent une étude de dispersion pour vérifier que leur installation respecte l'objectif de qualité de l'air mentionné ci-dessus. En cas de non-respect de la limite de 5 uoE /m³ dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les améliorations nécessaires pour atteindre cet objectif de qualité de l'air doivent être apportées à l'installation ou à ses modalités d'exploitation. L'étude de dispersion est réalisée aux frais de l'exploitant et sous sa responsabilité par un organisme compétent. Elle n'est toutefois pas obligatoire lorsque le débit d'odeur global de l'installation ne dépasse pas la valeur de 20 millions d'unités d'odeur européennes par heure en Conditions normalisées pour l'olfactométrie (20.106 uoE/h) ou lorsque l'environnement de l'installation présente une sensibilité particulièrement faible. III. - Pour les installations connexes d'un élevage, les dispositions applicables en matière de maîtrise des nuisances olfactives sont celles prévues dans l'arrêté du 7 février 2005 susvisé.

Article 27

L'arrêté préfectoral fixe la fréquence à laquelle sont réalisés les contrôles effectifs des débits d'odeurs. Ces contrôles peuvent être plus fréquents au cours de l'année qui suit la mise en service de l'installation ou en cas de plaintes de riverains. En tant que de besoin, le préfet peut prescrire la réalisation d'un programme de surveillance renforcée permettant : ― soit de suivre un indice de gêne, de nuisance ou de confort olfactif renseigné par la population au voisinage de l'installation ; ― soit de qualifier, par des mesures d'intensité odorante, l'évolution du niveau global de l'impact olfactif de l'installation.

Section V Bruit et vibrations

Article 28

Les dispositions des articles 47 et 48 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière d'émissions sonores et de vibrations mécaniques sont applicables aux installations visées à l'article 1er du présent arrêté.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.