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Arrêté du 22 avril 2008 Article 23

Article 23

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des autres déchets produits au sens du 2 c de l'article 2, et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières conformément à la réglementation. Les matières qui ne peuvent pas être valorisées sont éliminées dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur. L'installation dispose d'un emplacement dédié à l'entreposage des déchets dangereux susceptibles d'être extraits des déchets destinés au compostage. Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques d'accident et de pollution (combustion, réactions ou émanations dangereuses, envols, infiltrations dans le sol, odeurs...) et évacués régulièrement. L'exploitant tient à jour un registre des lots de déchets destinés à un retour au sol produits par l'exploitation, sur lequel il reporte : ― le type de déchet ; ― l'indication de chaque lot de déchets ; ― les masses et caractéristiques correspondantes ; ― les dates d'enlèvement et les destinataires de chaque lot de déchets et les masses correspondantes. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu de registre des lots. L'exploitant doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses déchets et notamment ses déchets compostés en conformité avec la réglementation. Si les déchets compostés sont destinés à l'épandage sur terres agricoles, celui-ci fait l'objet d'un plan d'épandage dans le respect des conditions visées à la section IV "Epandage" de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III Déchets produits par l'installation

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