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Arrêté du 22 avril 2008 Article 21

Article 21

En cas de rejet dans le milieu naturel, hors plan d'épandage, des effluents provenant des aires ou équipements mentionnés au 1 de l'article 3, le réseau de collecte des effluents permet de séparer les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets ou le compost. Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée des eaux de ruissellement en provenance de l'extérieur du site et l'accumulation des eaux pluviales sur les aires visées à l'article 3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II Effluents liquides

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